TJ 33243, 12 juin 2026, RG 26/00112
Vérifier : TJ 33243, 12 juin 2026, RG 26/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 12 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00112 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DV3G
AFFAIRE : [D] [Q], [V] [Q], [X] [G], [M] [Z] ÉPOUSE [G] C/ S.C.E.A. [Adresse 1]
62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 07 Mai 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [Z] ÉPOUSE [G]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 2
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Madame et Monsieur [Q] sont propriétaires indivis de l’immeuble occupé par Madame et Monsieur [G], sis [Adresse 3] à [Localité 4], parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1]. Cet immeuble est mitoyen d’une autre maison d’habitation, inoccupée, sise sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2] appartenant à la SCEA [Adresse 1].
Le 21 janvier 2026, une partie de la charpente de l’immeuble de la SCEA [Adresse 1] s’est effondrée, et sa toiture est venue se projeter sur le garage ainsi que sur une partie de la maison de Monsieur et Madame [Q]. Ces derniers déplorent des infiltrations importantes.
En l’absence de résolution amiable, Monsieur et Madame [Q] ainsi que Monsieur et Madame [G] ont assigné la SCEA [Adresse 1] par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026 aux fins de:
• condamner la SCEA [Adresse 1] à faire réaliser les travaux suivants, par un artisan qualifié:
Mettre hors d’eau, en protégeant de façon temporaire les murs et la toiture de l’immeuble en ruine de la SCEA et de l’immeuble de Monsieur et Madame [Q],Installer des étais permettant de soutenir l’immeuble de la SCEA et l’immeuble de Monsieur et Madame [Q], en particulier la charpente et la toiture en mitoyenneté, de prévenir tout risque d’effondrement, et de stabiliser tous éléments qui présentent des risques de chute ;le tout sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, et pendant deux mois.
À défaut,
• autoriser Madame et Monsieur [Q] à faire réaliser les travaux suivants, par un artisan qualifié, à leurs frais avancés, et en pénétrant au besoin sur le fond de la SCEA [Adresse 1] pour les besoins des travaux :
Mettre hors d’eau, en protégeant de façon temporaire les murs et la toiture de l’immeuble en ruine de la SCEA et de l’immeuble de Monsieur et Madame [Q] ;Installer des étais permettant de soutenir l’immeuble de la SCEA et l’immeuble de Monsieur et Madame [Q], en particulier la charpente et la toiture en mitoyenneté, de prévenir tout risque d’effondrement, et de stabiliser tous éléments qui présentent des risques de chute ;• condamner la SCEA [Adresse 1] à laisser libre passage aux artisans mandatés par Madame et Monsieur [Q] pour les travaux conservatoires précités ;
• juger que la SCEA [Adresse 1] sera condamnée à une astreinte provisoire de 300 € par opposition non justifiée au passage des artisans précités, ceci passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance ;
En toute hypothèse :
• ordonner une expertise avec la mission détaillée aux termes de l’assignation à laquelle il convient de se référer ;
• condamner la SCEA [Adresse 1] à verser au requérant une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCEA [Adresse 1] aux dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 23 janvier 2026 soit la somme de 636 € et réserves le surplus des dépens.Ils font valoir au visa de l’article 835 du code de procédure civile qu’il existe un dommage imminent du fait du délabrement de l’immeuble de la SCEA [Adresse 1] et qu’il existe à tout le moins, un trouble manifestement illicite, les demandeurs subissant une atteinte à leurs droits de propriété. À titre subsidiaire, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, ils font valoir l’urgence à réaliser des travaux conservatoires, la condition tenant à l’existence d’un différend étant rapportée par l’absence répétée de diligence de la SCEA malgré plusieurs relances et constat amiables. S’agissant de l’expertise, ils font valoir un intérêt légitime à établir, au contradictoire du propriétaire voisin, l’existence de dommages causés à leur immeuble, aux fins d’engager par la suite une action en responsabilité contre le propriétaire du fonds voisin.
L’affaire retenue à l’audience du 7 mai 2026 a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré et prorogé au 12 juin 2026.
Régulièrement assignée à étude, la SCEA [Adresse 1] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse a été assignée à étude dans le respect des prescriptions de l’article 658 du code de procédure civile. L’assignation apparaît régulière. La décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de mesures conservatoires
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent, sans être contredits, que la SCEA [Adresse 1] n’a répondu à aucune de leurs demandes de cessation du trouble causé par l’effondrement d’une partie de la toiture sur leur immeuble alors qu’il y aurait urgence à intervenir.
La demande de mesures conservatoires pour éviter l’effondrement complet de la toiture des requérants apparaît fondée au regard de la configuration des lieux et du constat de commissaire de justice, avec photographies, versé aux débats.
Il convient, ainsi, de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte de la défenderesse à l’accomplissement de mesures conservatoires à ses frais, en ramenant le montant et la durée de l’astreinte à de plus justes proportions au regard des circonstances de l’affaire, dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’autorisation de Monsieur et Madame [Q] à faire procéder aux travaux par eux-mêmes, dès lors qu’elle s’analyse comme une demande subsidiaire, et qu’il est fait droit à la demande principale.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée, qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, M. et Mme [Q] ainsi que M. et Mme [G] produisent un ensemble d’éléments à l’appui de leur demande d’expertise notamment le constat fait par commissaire de justice. Ils justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale.
Les frais seront avancés de M. et Mme [Q], propriétaires de l’immeuble, s’agissant d’une expertise judiciaire diligentée à leur demande, avant tout procès au fond.
Afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la défenderesse à l’instance dans la limite de la liste prévue à l’article 695 du code de procédure civile. N’entrent pas dans les prévisions de cet article les frais de constats d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice. En conséquence, la demande d’inclure ces frais dans les dépens sera rejetée.
Compte tenu de l’inaction de la défenderesse, il n’apparaît inéquitable de la condamner à verser la somme 1600 euros aux demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, ENJOINT à la SCEA [Adresse 1] de faire réaliser par un artisan qualifié, à ses frais avancés, les travaux conservatoires suivants : Mettre hors d’eau, en protégeant de façon temporaire les murs et la toiture de l’immeuble en ruine la SCEA [Adresse 1] et de l’immeuble contigu de Monsieur et Madame [Q],Installer des étais permettant de soutenir l’immeuble de la SCEA [Adresse 1] et l’immeuble contigu de Monsieur et Madame [Q], en particulier la charpente et la toiture en mitoyenneté, de prévenir tout risque d’effondrement, et de stabiliser tous éléments qui présentent des risques de chute ;dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT que passé ce délai la SCEA [Adresse 1] sera redevable envers M. et Mme [Q], d’une astreinte provisoire de 40 € (QUARANTE EUROS) par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de DEUX mois, à charge pour M. et Mme [Q], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder : [N] [E]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
expert près la cour d’appel de BORDEAUX, avec mission de :
1°) Se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures ;
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Préciser l’importance des désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
5°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
6°) Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 15 décembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. et Mme [Q] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 3.000 € au total avant le 13 juillet 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 1] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande d’inclure dans les dépens les frais du constat de commissaire de justice du 23 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 1] à verser aux demandeurs la somme totale de 1600 euros, soit la somme de 400 euros à chacun d’eux ;
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.