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TJ 56121, 18 juin 2026, RG 26/00115


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
6a346a1bcdc6046d47ddadbc

Texte de la décision

9,888 caractères

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BRM

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, substituée par Maître Alexandra COCHEREL, avocats au barreau de LORIENT

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 07 Mai 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 18 Juin 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 18/06/2026

Exécutoire à : Me EISENECKER Marine

Copie à : M. [M] [N], M. Le Préfet du Morbihan

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2019, Monsieur [Q] [Z] [H] a donné à bail à Monsieur [N] [M] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 307,04 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Monsieur [Q] [Z] [H] a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 7 mai 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties,

A défaut,

-prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [N] [M] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989,

-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [N] [M] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,

-condamner Monsieur [N] [M] à lui payer :

la somme de 801,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue, étant précisé qu’il se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience,

une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la complète libération des locaux,

la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [N] [M] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, de la notification à la CCAPEX et de la notification à la préfecture conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [Q] [Z] [H], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 29,98 euros, mois d’avril 2026 inclus.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [M] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Monsieur [Q] [Z] [H] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [N] [M] à lui verser la somme de 29,98 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 7 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus.

Monsieur [N] [M], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par la bailleresse.

Il sera donc condamné à payer à Monsieur [Q] [Z] [H] la somme de 29,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux

Monsieur [Q] [Z] [H] justifie avoir fait délivrer à Monsieur [N] [M], à la date du 20 octobre 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.

Monsieur [N] [M] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Absent à l’audience, il n’a pas formulé de demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [Q] [Z] [H] à la date du 20 décembre 2025.

Sur l'expulsion du locataire:

Monsieur [N] [M] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter du 20 décembre 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 307,04 euros charges comprises, à compter de la date précitée.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Monsieur [N] [M] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [M] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Monsieur [Q] [Z] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :

Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [Q] [Z] [H] la somme de 29,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [Q] [Z] [H] à la date du 20 décembre 2025.

Dit que l'expulsion de Monsieur [N] [M] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 307,04 euros charges comprises, à compter de la date du 20 décembre 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.

Condamne Monsieur [N] [M] à verser à Monsieur [Q] [Z] [H] la somme mensuelle de 307,04 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame Monsieur [N] [M] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [Q] [Z] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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