TJ 56121, 18 juin 2026, RG 26/00216
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Texte de la décision
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CNK
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Christelle GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 07 Mai 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Juin 2026 réputée contradictoire et avant dire droit.
Le : 18/06/2026
Copie à : Me GUILLOU-PERRIER Christelle, M. [Z] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 31 mai 2024, Monsieur [R] [V] a donné à bail à Monsieur [E] [Z] et Madame [X] [I] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] le versement d’un loyer mensuel actualisé de 861,91 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Monsieur [R] [V] a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 7 mai 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties,
-dire Monsieur [E] [Z] occupant sans droit ni titre,
-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [E] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer :
la somme de 3646,57 euros avec les intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à chaque échéance,
la somme de 500 euros au titre de l’article 1231-7 du code civil,
la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la clause pénale conformément au bail,
-condamner Monsieur [E] [Z] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 5171,46 euros, mois de mai 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [E] [Z] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, seul Monsieur [E] [Z] a été attrait dans le cadre de la présente procédure alors que la lecture du contrat de bail laisse apparaître qu’il a été consenti à deux locataires, Monsieur [E] [Z] et Madame [X] [I].
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 Septembre 2026 à 9h15 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la difficulté soulevée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire, avant dire droit, mise à disposition du public par le greffe:
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9h15 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la difficulté soulevée.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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