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TJ 51108, 16 juin 2026, RG 26/00005


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj51108
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a346adccdc6046d47ddd509

Texte de la décision

23,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° du dossier : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E3YP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le seize Juin deux mil vingt six,

Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

ET :

SPANC CCRV
Hôtel de Communauté
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

A notre audience du 02 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y], propriétaire d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 6] (51), a entrepris la réalisation de travaux sur son installation d’assainissement. Pour ce faire, il a sollicité les services de la SARL DDS CREATION.

Au cours des travaux, Monsieur [V] [Y] a fait part d’inquiétudes sur la réalisation des travaux et le chantier a été interrompu le 15 juin 2022.

Monsieur [V] [Y] a sollicité un commissaire de justice qui a établi le 24 juin 2022 un procès-verbal de constat.

Le service public d’assainissement non collectif de l'agglomération d’[Localité 7] a procédé à un contrôle de bonne exécution les 25 juillet 2022 et 5 août 2022.

Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [V] [Y] a assigné la SARL DDS CREATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 20 juin 2023, Monsieur [D] [T] a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Deux réunions d’expertise judiciaire se sont tenues le 11 octobre 2023 et le 5 novembre 2025.

Dans ce contexte, Monsieur [V] [Y] a assigné l’établissement public SPANC CCRV et la société [Localité 4], exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST, ès qualité d’assureur de la SARL DDS CREATION, devant le juge des référés du tribunal de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice séparés du 29 décembre 2025 aux fins d'extension des opérations de l'expertise ordonnée le 20 juin 2023.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [Y] s’appuie sur la note de l’expert judiciaire dans laquelle il indique ne pas s’opposer à cette demande d’extension.

L’affaire, enrôlée sous le numéro 26/00005, a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties, aux audiences du 17 février 2026, du 10 mars 2026, du 17 mars 2026 et du 31 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Monsieur [V] [Y] a assigné Monsieur [S] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL DDS CREATION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins d’avoir à communiquer les conditions générales attachées au contrat d’assurance de la SARL DDS CREATION, et ce tant à la date d’ouverture du chantier (pour l’assurance décennale obligatoire) qu’à la date du sinistre et de la réclamation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après l’ordonnance à intervenir. Cette deuxième affaire a été enrôlée sous le numéro 26/00049.

A l’audience du 31 mars 2026, la jonction des deux procédures a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 28 avril 2026, du 26 mai 2026 et du 2 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

Représenté par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [V] [Y] sollicite les mesures suivantes :
- Dire que la mission de Monsieur [D] [T], expert judiciaire désigné par ordonnance du 20 juin 2023 est étendue au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) – CCRV, qui sera appelé en la cause et convoqué à toutes les opérations d’expertise,
- Statuer ce que de droit sur la mesure d’extension à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (GROUPAMA NORD EST),
- Ordonner à Monsieur [S] [E], ès qualité de liquidateur de la société SARL DDS CREATION, d’avoir à communiquer à Monsieur [V] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, les conditions générales attachées au contrat d’assurance de la SARL DDS CREATION, et ce tant à la date d’ouverture du chantier (pour l’assurance décennale obligatoire) qu’à la date du sinistre et de la réclamation, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après l’ordonnance à intervenir,
- Dire que cette communication comprendra, le cas échéant, l’ensemble des conditions particulières, avenants, attestations, lettres de résiliation et tout document de nature à préciser la durée, l’étendue et les modalités de mise en œuvre des garanties souscrites par la SARL DDS CREATION, notamment au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale,
- Dire que l’astreinte de 100 euros par jour de retard courra, à l’encontre de Monsieur [S] [E] ès qualités, à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée initiale de 60 jours, sans préjudice de toute prorogation ou liquidation ultérieure,
- Préciser, en tant que de besoin, que l’expert devra notamment :
Décrire en détail les désordres affectant l’installation d’assainissement non collectif et de phytoépuration,
Se prononcer sur leur gravité, leur caractère évolutif, leurs causes et leurs conséquences sur le fonctionnement de l’ouvrage,
- Dire si l’installation peut être regardée comme un ouvrage immobilier,
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Distinguer, le cas échéant, les manquements aux préconisations du fabricant des non conformités réglementaires,
- Analyser le rôle respectif de la société DDS CREATION, de GROUPAMA NORD EST et du SPANC CCRV dans la survenance des désordres,
- Proposer les travaux de reprise nécessaires et en chiffrer le coût, en indiquant s’ils supposent une démolition/reconstruction ou de simples travaux d’ajustement,
- Débouter GROUPAMA NORD EST de toutes demandes dirigées contre Monsieur [Y], y compris au titre des frais irrépétibles,
- Dire qu’il sera réservé ce qu’il appartiendra sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, jusqu’à décision sur le fond ou à l’issue des opérations d’expertise,
- Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [Y] fait valoir que l’extension de la mission d’expertise au SPANC CCRV permettra à l’expert de se prononcer, de manière objective et contradictoire, sur le rôle du SPANC dans la conception et la validation des travaux et qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la mise en cause de la société GROUPAMA NORD-EST. Il explique, s’agissant de la communication de pièces sollicitée auprès de Monsieur [S] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL DDS CREATION, que ce dernier n’indique pas, aux termes de ses conclusions, le nom de l’assureur de ladite société et que la bonne tenue des opérations d'expertise judiciaire nécessite qu'elles se déroulent au contradictoire de toutes les parties susceptibles d'être intéressées et d'être recherchées en responsabilité ou en garantie.

Représenté par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [S] [E] sollicite les mesures suivantes :
- Déclarer la demande de Monsieur [Y] au titre de la production des documents relatifs à l'assurance de la société DDS CREATION sans objet,
- Le débouter de sa demande à ce titre,
- Ordonner un complément de mission à l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 20 juin 2023 dans les termes suivants :
- Se prononcer sur le caractère fonctionnel ou non de la station d'épuration,
- Le cas échéant en cas de dysfonctionnement préciser en quoi il est caractérisé,
- Préciser les moyens propres à y remédier,
- Préciser et distinguer les éventuels défauts de conformité en ce qu'ils relèvent des défauts de conformité au regard des préconisations du fabricant de la station d'épuration ou de défauts de conformité au regard de la réglementation en vigueur en 2022,
- Préciser si les écarts des dimensions des filtres de quelques centimètres carrés au regard des préconisations du fabricant entraînent un dysfonctionnement de la station d'épuration ou s'il existe une marge de sécurité n'en compromettant pas le dysfonctionnement,
- Donner son avis sur le caractère adapté des filtres dans leur dimensions actuelles au regard de l'habitation concernée et si les dimensionnements d'un modèle 5EH sont suffisants,
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [E] fait valoir que l’assurance souscrite par la SARL DDS CREATION auprès de la société GROUPAMA NORD-EST a été résiliée le 31 décembre 2019. Il explique qu’il sollicite un complément de mission au vu de l’absence de constatations réalisées par l’expert judiciaire.

Représenté par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, l’établissement public SPANC CCRV sollicite les mesures suivantes :
- Donner acte à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EPERNAY AGGLO CHAMPAGNE prise en son établissement SPANC CCRV, de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge des référés quant à l’utilité de l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 21 mars 2023 à son encontre,
S’il était fait droit à cette demande d’extension :
- Donner acte à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EPERNAY AGGLO CHAMPAGNE prise en son établissement SPANC CCRV de ses protestations et réserves d’usage,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Au soutien de ses demandes, l’établissement public SPANC CCRV fait valoir qu’il est tiers au litige et qu’il a été chargé de donner son avis sur la conformité de la réhabilitation d’une installation non collectif finalisée, en vertu d’une autorisation délivrée. Il explique qu’il apparait que la réhabilitation entreprise par Monsieur [Y] n’a fait l’objet d’aucune demande d’autorisation, et qu’elle a été recouverte et mise en service sans contrôle préalable. Il indique qu’il a été dans l’impossibilité d’émettre un avis sur le respect des normes et de leur mise en œuvre faute pour Monsieur [V] [Y] d’avoir déposé une demande de réhabilitation de son installation avec l’ensemble des éléments nécessaires à l’appui.

Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la société [Localité 4], exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST sollicite les mesures suivantes :
- Constater que le contrat d’assurance décennale conclu entre la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD-EST et la SARL DDS CREATION a été résilié au 31 décembre 2019, soit bien avant l’exécution des travaux chez Monsieur [Y],
En conséquence,
- Dire que la garantie décennale de la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD-EST ne peut en aucun cas être mobilisée.
- Débouter Monsieur [V] [Y] de sa demande d’extension de mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD-EST,
- Condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, la société [Localité 4], exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST fait valoir que la SARL DDS CREATION a bénéficié d’une couverture de responsabilité civile et de garantie décennale auprès d’elle, suivant contrat signé le 3 novembre 2016, numéro de souscripteur 16095352 A – Contrat 003, et applicable à compter du 26 octobre 2016. Elle explique que suivant courrier en date du 28 octobre 2019, la SARL DDS CREATION lui a demandé de procéder à la résiliation de son contrat d’assurance et qu’elle a dès lors procédé à la résiliation du contrat, avec effet au 31 décembre 2019.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

La présente décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société [Localité 4], exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST

En l’espèce, la société GROUPAMA NORD-EST sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que la SARL DDS CREATION a bénéficié d’une couverture de responsabilité civile et de garantie décennale auprès d’elle, suivant contrat signé le 3 novembre 2016, applicable à compter du 26 octobre 2016 et que sur demande de la SARL DDS CREATION, elle a procédé à la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2019.

Il ressort des pièces versées au dossier que la SARL DDS CREATION a souscrit un contrat responsabilité civile et garantie décennale auprès de la société GROUPAMA NORD-EST le 3 novembre 2016, applicable à compter du 26 octobre 2016 et que ce même contrat a été résilié au 31 décembre 2019.

Il ressort également des pièces du dossier que Monsieur [V] [Y] a accepté le devis proposé par la SARL DDS CREATION le 7 juillet 2021, soit après la résiliation du contrat d’assurance liant la SARL DDS CREATION à la société GROUPAMA NORD-EST.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [Localité 4], exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST sera mise hors de cause.

Sur la demande d’extension des opérations d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’établissement public SPANC CCRV a, par mail du 8 juin 2021, transmis à Monsieur [V] [Y] le formulaire de demande de réhabilitation d’un assainissement non collectif, et a joint la « Liste des entrepreneurs connus pour travailler dans le domaine de l’assainissement dans la région ».

En outre, Il ressort des pièces du dossier que l’établissement public SPANC CCRV est intervenu les 25 juillet 2022 et 5 aouts 2022 pour un contrôle de bonne exécution et a notamment relevé que :
« Les travaux ont été réalisés dans le cadre de la réhabilitation d’une filière existante.
La filière est non conforme à la réglementation en vigueur.
Les travaux ont été réalisés par la société DDS CREATION dont le siège social se trouve [Adresse 6].
NB : malgré l’envoi des documents par le SPANC le 8 juin 2021, aucune demande de réhabilitation n’a été réceptionné par le SPANC et aucun avis sur la filière n’a pu être émit. Le SPANC a été sollicité par le propriétaire dans le cadre d’un litige l’opposant à la société DDS CREATION, pour vérifier le bon fonctionnement de la filière installée. Travaux fin 2021 et début 2022.
Seule une installation bien conçue et bien entretenue fonctionnera encore au bout de quelques années (…)
Le propriétaire a 30 jours pour réaliser les travaux de mise en conformité de sa filière. »

Enfin, il ressort des écritures de Monsieur [V] [Y] que l’expert judiciaire a donné son accord à la demande d’extension des opérations d’expertise en cours.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] [Y], visant à étendre les opérations d'expertise en cours à l’établissement public SPANC CCRV permettant ainsi à l’expert de se prononcer, de manière objective et contradictoire, sur le rôle du SPANC dans la conception et la validation des travaux.

Par conséquent, les opérations de l’expertise en cours seront étendues selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.

Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire

Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »

En l’espèce, Monsieur [S] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL DDS CREATION sollicitent que la mission de l’expert judiciaire soit étendue aux chefs de mission tels qu’il les détaille dans ses conclusions en faisant valoir la quasi absence de constatations dans le cadre du déroulement des opérations d’expertise judiciaire en cours et en expliquant que la station fonctionne.

Monsieur [V] [Y] ne s’oppose pas à cette précision et sollicite un complément de mission en ce sens de mission en faisant valoir que cela permettra au juge du fond d’être mieux éclairer sur la réalité et la gravité des désordres, leur caractère évolutif ou non, les conséquences sur le fonctionnement de l’installation et la salubrité de l’immeuble et la nécessité éventuelle d’une reprise lourde (démolition reconstruction) ou de simples travaux d’ajustement, en tenant compte du chiffrage de la démolition évalué à 25663 euros TTC.

Force est de constater que les parties s’accordent sur l’extension de mission de l’expert judiciaire, qu’à ce jour l'installation est toujours dans la même configuration et fonctionne et que dans son rapport, l’établissement public SPANC CCRV a relevé que l’installation était non conforme.

Par conséquent, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert comme sollicitée par Monsieur [S] [E] es qualité de liquidateur de la SARL DDS CREATION.

La mission de l’expert sera également contradictoirement étendue à toutes les parties à l’expertise en cours telle que détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que la société [Localité 4], exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST, n’est plus l’assureur de la SARL DDS CREATION au moment de l’ouverture du chantier, la SARL DDS CREATION ne justifie pas avoir souscrit un contrat d’assurance et n’indique pas expressément, aux termes de ses écritures, ne pas être couverte.

Par conséquent, il sera ordonné à Monsieur [S] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL DDS CREATION, d’avoir à communiquer à Monsieur [V] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, les conditions générales attachées à son contrat d’assurance, et ce tant à la date d’ouverture du chantier (pour l’assurance décennale obligatoire) qu’à la date du sinistre et de la réclamation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après l’ordonnance à intervenir.

Il sera précisé que cette communication comprendra, le cas échéant, l’ensemble des conditions particulières, avenants, attestations, lettres de résiliation et tout document de nature à préciser la durée, l’étendue et les modalités de mise en œuvre des garanties souscrites par la SARL DDS CREATION, notamment au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale,

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de Monsieur [V] [Y].

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance de référé du 20 juin 2023 ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la société la société [Localité 4], exerçant sous l’appellation GROUPAMA NORD-EST ;

DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [T], expert judiciaire, par ordonnance du 20 juin 2023, communes et opposables à l’établissement public SPANC CCRV ;

DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, l’établissement public SPANC CCRV dûment entendu ou appelé ;

DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [T], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 20 juin 2023, étendues aux chefs de mission suivants :
Se prononcer sur le caractère fonctionnel ou non de la station d'épuration ;
Le cas échéant en cas de dysfonctionnement préciser en quoi il est caractérisé ;
Préciser les moyens propres à y remédier ;
Préciser et distinguer les éventuels défauts de conformité en ce qu'ils relèvent des défauts de conformité au regard des préconisations du fabricant de la station d'épuration ou de défauts de conformité au regard de la réglementation en vigueur en 2022 ;
Préciser si les écarts des dimensions des filtres de quelques centimètres carrés au regard des préconisations du fabricant entraînent un dysfonctionnement de la station d'épuration ou s'il existe une marge de sécurité n'en compromettant pas le dysfonctionnement ;
Donner son avis sur le caractère adapté des filtres dans leur dimensions actuelles au regard de l'habitation concernée et si les dimensionnements d'un modèle 5EH sont suffisants.

ORDONNONS à Monsieur [S] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL DDS CREATION, d’avoir à communiquer à Monsieur [V] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, les conditions générales attachées au son contrat d’assurance de la SARL DDS CREATION, et ce tant à la date d’ouverture du chantier (pour l’assurance décennale obligatoire) qu’à la date du sinistre et de la réclamation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après l’ordonnance à intervenir ;

DISONS que cette communication comprendra, le cas échéant, l’ensemble des conditions particulières, avenants, attestations, lettres de résiliation et tout document de nature à préciser la durée, l’étendue et les modalités de mise en œuvre des garanties souscrites par la SARL DDS CREATION, notamment au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale ;

DISONS que le juge des référés ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [V] [Y] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.

Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN

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