TJ 97120, 22 mai 2026, RG 25/00524
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Texte de la décision
N° RG 25/00524 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FOFA
DU 22 Mai 2026
AFFAIRE :
URSSAF POITOU CHARENTES SERVICE RECOUVREMENT
C/
[U] [D] [W]
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier: Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
URSSAF POITOU CHARENTES
SERVICE RECOUVREMENT,
dont le siège social est sis TS 17384 -
86046 POITIERS CEDEX 0 9
Représentée par la CGSS de la Guadeloupe, munie d’un pouvoir
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [D] [W],
demeurant LIEU DIT DIFORT
97139 ABYMES
représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
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Débats à l'audience du 24 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 09 octobre 2025, [U] [D] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0000383272 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF DE POITOU CHARENTES le 17 juillet 2025 et signifiée le 04 août 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2015, du 2ème trimestre 2019 et de la CPF pour l’année 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 911 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A cette dernière audience, l’URSSAF DE POITOU CHARENTES, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
débouter [U] [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, déclarer le recours formé par [U] [D] [W] irrecevable pour forclusion,dire que la contrainte du 17 juillet 2025 a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour former opposition, condamner [U] [D] [W] aux dépens.
[U] [D] [W], représentée par son avocate, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, condamner l’URSSAF DE POITOU CHARENTES à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
[U] [D] [W] rappelle que la contrainte litigieuse a été signifiée le 04 août 2025 à l’adresse suivante : rue Tertulien Azede – Boisvin – 97 139 LES ABYMES alors qu’elle réside Section Difort – BP 71 – 97139 LES ABYMES.
Elle soutient que la signification de la contrainte est nulle car le commissaire de justice a dressé un procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sans prendre en compte son changement d'adresse dont elle avait informé l’ENIM et dont l’URSSAF POITOU CHARENTES devait avait connaissance.
Elle affirme en effet à ce titre que l’URSSAF POITOU CHARENTES recouvre les cotisations « pour le compte de l’ENIM » et qu’elle n’ignorait pas que la rue Tertulien Azede – Boisvin – 97139 LES ABYMES n’était pas l’adresse de son domicile.
Elle en déduit que son opposition doit être déclarée recevable bien que tardive.
L’URSSAF POITOU CHARENTES rappelle tout d’abord que depuis le 01er janvier 2021, elle est l’interlocuteur unique pour les marins en matière de recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales y compris les cotisations de santé et retraite. Elle conteste de ce fait recouvrer les cotisations « pour le compte de l’ENIM » et souligne que l’ENIM n’est pas son « mandant ».
Elle soutient, par ailleurs, que la contrainte a été signifiée à la débitrice à son dernier domicile connu, [U] [D] [W] ne lui ayant pas communiqué sa nouvelle adresse.
Elle ajoute enfin que la défenderesse a bien été touchée à l’adresse de signification puisqu’elle a récupéré le PV le 19 août 2025.
Elle en déduit que l’acte de signification est régulier et que, par conséquent, l’opposition doit être déclarée irrecevable pour forclusion.
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Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ».
Selon une jurisprudence constante, le procès-verbal doit mentionner, avec précision, les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte et les juges du fond doivent vérifier si l'adresse du destinataire n'a pas pu être obtenue selon les moyens indiqués par les conclusions.
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En l’espèce, la contrainte en date du 17 juillet 2025 a été signifiée par l’URSSAF POITOU CHARENTES à [U] [D] [W] par acte d’huissier en date du 04 août 2025 à l’adresse suivante : « rue Tertulien Azede – Boisvin – 97 139 LES ABYMES ».
Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses en mentionnant les diligences effectuées pour trouver la nouvelle adresse de [U] [D] [W] :
« Certifie qu’un des clercs de l’Etude s’est transporté à l’adresse ci-dessus déclarée par la requérante comme étant la dernière adresse connue du destinataire de l’acte et n’a pu, malgré toutes les recherches effectuées, certifier l’adresse du requis :
La rue Tertulien Azede sur la commune des ABBYMES (971), s’étend sur environ un km et sans autre précision d’adresse, il n’a pu être identifiée de boîte aux lettres à cet endroit qui comporterait le nom de la requise.
Dans le cadre de ses recherches, il s’est adressé à des riverains dite rue qui lui ont tous déclaré tout ignorer du destinataire de l’acte.
Il a alors été vérifié les données de la requérante concernant la requise, par le biais de son site d’accès sécurisé pour une nouvelle adresse ou un précision : l’adresse qui y figure est la même que celle en tête du présent acte et aucune coordonnée téléphonique n’y est renseignée ; le compte cotisant est indiqué comme radié depuis le 31.12.2020 et le n° SIREN 512 002 718 enregistré pour cette cotisante a permis de procéder aux recherches télématiques sur les EI : ces dernières n’ont pas abouti, l’adresse portée étant la même qu’indiquée dans l’acte, l’établissement de la requise EI étant indiqué comme radié et fermé depuis le 27.06.2019.
Les recherches sur les annuaires téléphoniques ont été infructueuses, le destinataire de l’acte étant inconnu dans tout le 971, tant sous nom personnel que sous son nom commercial « PAPOUNET » ».
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que l’ENIM avait connaissance de la nouvelle adresse de [U] [D] [W].
Toutefois, la défenderesse ne peut valablement reprocher à l’URSSAF POITOU CHARENTES d’avoir délibérément fait signifier la contrainte à une adresse erronée dès lors qu’elle ne justifie pas avoir signalé à l’organisme de sécurité sociale ce changement d’adresse comme le préconise l’article R 611-1 du code de la sécurité sociale d’une part et que l’URSSAF POITOU CHARENTES n’est aucunement le « mandant » de l’ENIM d’autre part.
Par ailleurs, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Au regard de ces éléments et dès lors que le commissaire de justice a effectué les diligences requises par les textes, l’acte de signification doit être déclaré régulier.
Le délai de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter du 04 août 2025 pour expirer au 19 août 2025.
Or, [U] [D] [W] a formé un recours le 09 octobre 2025.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [U] [D] [W].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [U] [D] [W], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de [U] [D] [W] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0000383272 du 17 juillet 2025 délivrée par le directeur de l’URSSAF DE POITOU CHARENTES à [U] [D] [W] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0000383272 établie le 17 juillet 2025 à l’encontre de [U] [D] [W] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [U] [D] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DEBOUTE [U] [D] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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