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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 24/00374


Vérifier : TJ 97120, 29 mai 2026, RG 24/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/00374
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a3479f3cdc6046d47deef0b

Texte de la décision

5,493 caractères

N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3W-W-B7I-E6DN
Page --

N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3W-W-B7I-E6DN

Jugement du :
29 mai 2026

AFFAIRE :

S.A.S. GROUPE [P] [H] HOLDING exerçant sous l’enseigne GROUPE [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°799 418 942, prise en la personne de son Président Monsieur [P] [H], domicilié en cette qualité audit siège,

C/

LA CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL ANTILLES [W], Service Contentieux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,


AVOCATS :

la SELARL AJM AVOCATS
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. GROUPE [P] [H] HOLDING exerçant sous l’enseigne GROUPE [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°799 418 942, prise en la personne de son Président Monsieur [P] [H], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

LA CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL ANTILLES [W], Service Contentieux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 24 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a condamné la SAS GROUPE [P] [H] HOLDING à payer à la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL ANTILLES [W] les sommes de :
16 947,08 euros avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ; 1 654 275,42 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,39% l’an sur le capital restant dû de 1 016 208,74 euros à compter de l’assignation ; 114 167,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’appel interjeté par la société débitrice a été déclaré caduc par ordonnance de mise en état rendue par la cour d’appel de [Localité 2] du 31 mai 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la SAS GROUPE [P] [H] HOLDING a fait assigner la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL ANTILLES [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins, notamment, de :
Prononcer la nullité de la saisie mobilière du 1er février 2024 pour défaut de mentions obligatoires prévues par l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, Prononcer la mainlevée en raison du caractère abusif de la saisie opérée pour exécution abusive, A titre subsidiaire, échelonner le paiement de la dette.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546 toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».

En l’espèce, il apparaît que les parties ont signé un protocole d’accord dont l’homologation est sollicitée.

Ledit protocole n’apparaît en rien contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs et s’applique à des droits dont les parties ont la libre disposition.

Il fait également ressortir l’existence de concessions réciproques entre les parties.

Il convient dès lors de faire droit à la demande, de donner force exécutoire à cet accord et de l’homologuer selon les modalités portées au dispositif de la présente décision.

Il convient également de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SAS GROUPE [P] [H] HOLDING et la CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL ANTILLES [W] et lui confère force exécutoire ;

ORDONNE que ledit protocole d’accord soit annexé en original et en copie respectivement à la minute et aux expéditions de la présente décision ;

CONSTATE que la présente décision est immédiatement exécutoire et qu’elle met fin à l’instance ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LA CADRE GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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