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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/01075


Vérifier : TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/01075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/01075
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a3479facdc6046d47deef77

Texte de la décision

10,047 caractères

N° RG 25/01075 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKHY
Page --

N° RG 25/01075 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKHY

Jugement du :
29 mai 2026

AFFAIRE :

S.A.R.L. [M], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 039 580, représentée par son gérant Monsieur [G] [B] domicilié audit siège es qualité,

C/

S.C.I. LES BOUTIQUES DU MOULIN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 332 077 619, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, S.A.S. L’AGENCE [Localité 2] GMB, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 400 956, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège


AVOCATS :

la SELARL CANDELON-BERRUETA
Me Sarah CHARBIT-SEBAG
la SELARL LEXINDIES AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [M], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 039 580, représentée par son gérant Monsieur [G] [B] domicilié audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSES :

S.C.I. LES BOUTIQUES DU MOULIN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 332 077 619, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

S.A.S. L’AGENCE [Localité 2] GMB, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 400 956, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Benjamin PORCHER, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART


****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment :

Condamné la SARL [M] à payer à la SCI LES BOUTIQUES DU MOULIN la somme de 15 515,74 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 811 euros à compter du 29 juillet 2019 et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des loyers impayés,Condamné la SARL [M] à payer à la SCI LES BOUTIQUES DU MOULIN la somme de 1 551,57 euros au titre de la clause pénale,Condamné la SARL [M] à payer à la SCI LES BOUTIQUES DU MOULIN la somme de 3 000 euros et à payer à la SAS AGENCE [Localité 2] CMB la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 4] a prononcé la radiation de l’appel interjeté par la SARL [M] pour inexécution du jugement précité.

Par ordonnance du 26 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] a rejeté l’arrêt de l’exécution provisoire sollicité par la SARL [M].

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, SARL [M] a fait assigner la SCI LES BOUTIQUES DU MOULIN et la SAS AGENCE [Localité 2] CMB devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2026, la SARL [M] sollicite de :

Accorder à la SARL [M] un délai de paiement de 24 mois,Dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital,Dire qu’aucune majoration ni pénalité ne sera encourue pendant la durée du délai de paiement,Supprimer les intérêts de retardRéduire la clause pénale à zéro,Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera ses dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 novembre 2025, la SCI LES BOUTIQUES DU MOULIN sollicite de :

Débouter la SARL [M] de l’ensemble de ses demandes,La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la SAS AGENCE [Localité 2] GMB sollicite de :

Débouter la SARL [M] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, fixer des délais de paiement de 12 mois,La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CANDELON-BERRUTA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et ont déposé le dossier de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En vertu de ce texte, il est constant que des délais de paiement ne peuvent être accordés que dans l’hypothèse ou le débiteur est susceptible d’honorer les échéances mises à sa charge.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SARL [M] n’a plus aucune activité depuis plusieurs années, n’a plus de trésorerie et une dette bancaire de 139 623 euros, outre les condamnations mises à sa charge par le jugement du 19 octobre 2023.

Il résulte de ce qui précède que la SARL [M] est dans l’incapacité manifeste d’honorer d’éventuels délais de paiement qui lui seraient accordés.

En conséquence, il convient de débouter la SARL [M] de sa demande de délai de paiement.

Sur la demande de réduction de la clause pénale

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

En l’espèce, par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a condamné la SARL [M] à payer à la SCI LES BOUTIQUES DU MOULIN la somme de 1 551,57 euros au titre de la clause pénale.

Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de revenir sur cette décision en modérant ou en supprimant la clause pénale comme cela est sollicité par la SARL [M].

Il convient de débouter cette dernière de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CANDELON-BERRUTA s’agissant des dépens de la SAS AGENCE [Localité 2] GMB.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la SARL [M] de l’ensemble de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [M] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CANDELON-BERRUTA s’agissant des dépens de la SAS AGENCE [Localité 2] GMB.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.

LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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