TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/01224
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Texte de la décision
N° RG 25/01224 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FK5W
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N° RG 25/01224 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FK5W
Jugement du :
29 mai 2026
AFFAIRE :
[R] [K] [A]
C/
[P] [J] [F], [E] [W] [Z] épouse [F]
AVOCATS :
Me Stéphane CHALUS
Me Dominique DUMOULIN
la SELAS FLORO ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Dominique DUMOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphane CHALUS, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [W] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Jacques FLORO de la SELAS FLORO ET ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a notamment ordonné l’expulsion de Mme [R] [A] et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et [Cadastre 1] appartenant à Mme [E] [Z] et M. [P] [F], lotissement communal [Adresse 2], à Sainte Rose, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, les consorts [Z] [F] ont fait délivrer à Mme [A] un procès-verbal d’expulsion avec concours de la force publique.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, Mme [A] a fait assigner les consorts [Z] [F] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, Mme [A] sollicite de :
Annuler le procès-verbal d’expulsion du 4 avril 2025,Juger non avenus l’arrêt de la cour d’appel de Basse Terre du 10 octobre 2024 et du jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 28 avril 2022,Ordonner la mainlevée des opérations d’expulsions,Ordonner la réintégration de Mme [A] et de tout occupant de son chef dans les lieux,Condamner in solidum les consorts [Z] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, les consorts [Z] [F] sollicitent de :
Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,Statuer ce que de droit sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
Condamner Mme [A] à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et ont déposé le dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité du procès-verbal d’expulsion du 4 avril 2025
L’article 503 du code de procédure civile dispose que :
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
L’article 648 du même code dispose :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. »
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
En l’espèce, l’absence de mention de la profession de Mme [Z] dans le procès-verbal d’expulsion avec concours de la force publique du 4 avril 2025 n’est pas de nature à entrainer la nullité de l’acte, Mme [A] n’évoquant aucun grief au soutien de sa demande de nullité.
En outre, l’expulsion de la demanderesse a été prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 18 janvier 2019, signifiée le 1er mars 2019.
Contrairement à ce que soutient Mme [A], l’arrêt de la cour d’appel de Basse Terre du 10 octobre 2024 et le jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 28 avril 2022 sont étrangers à la procédure d’expulsion qui est uniquement fondée sur l’ordonnance précitée.
En conséquence, les consorts [Z] [F] n’ont pas à justifier de la signification des décisions précitées et le procès-verbal d’expulsion avec concours de la force publique n’avait pas à en faire mention.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de Mme [A] ainsi que les demandes subséquentes de mainlevée des opérations d’expulsion et de réintégration dans l’immeuble.
Sur le caractère non avenu de l’arrêt de la cour d’appel de Basse Terre du 10 octobre 2024 et du jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 28 avril 2022
L’article 478 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
En l’espèce, Mme [A] était valablement représentée, que ce soit devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ou devant la cour d’appel de Basse Terre.
Dès lors, elle ne peut invoquer le caractère non avenu du jugement du 28 avril 2022 et de l’arrêt du 10 octobre 2024, les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne pouvant être invoquées que par la partie non comparante.
Mme [A] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [Z] [F]
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécutions dispose :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il résulte du dossier qu’en dépit de l’ordonnance du juge des référés du 18 janvier 2019, Mme [A] a refusé d’exécuter cette décision et s’est maintenue dans les lieux à minima jusqu’au mois d’avril 2025.
Si le principe du préjudice de jouissance subi par les consorts [Z] [F] ne fait aucun doute, ces dernières l’estiment à la somme de 100 000 euros sans aucune justification.
Il convient d’évaluer le préjudice des défendeurs à la somme de 50 000 euros et de condamner Mme [A] au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner à une amende civile à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [A], qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [Z] [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [R] [A] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] [A] à payer à Mme [E] [Z] et à M. [P] [F] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme [R] [A] à payer à Mme [E] [Z] et à M. [P] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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