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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/01684


Vérifier : TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/01684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/01684
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a347a04cdc6046d47def06a

Texte de la décision

10,256 caractères

N° RG 25/01684 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FL5U
Page --

N° RG 25/01684 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FL5U

Jugement du :
29 mai 2026

AFFAIRE :

[J] [V], [K] [E] [V] épouse [I], [R] [V], [F] [V]

C/

SARL [W] MECA


AVOCATS :

la SELASU NICOLAS DESIREE
Me Frédéric OLSZAKOWSKI
la SELARL KOUASSIGAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [K] [E] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - ANGLETERRE

Représentés par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître [Adresse 5] KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

N° RG 25/01684 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FL5U
Page --
DÉFENDERESSE :

SARL [W] MECA, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART


****

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 12 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 4] a notamment :
Confirmé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 30 mai 2022 à l’encontre de la SARL [W] MECA au titre de l’ordre qui lui est donné de transférer le véhicule de course automobile Peugeot 207, modèle F 2000 saisi par les consorts [V] entre les mains de l’huissier instrumentaire,Porté l’astreinte à un montant 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt.
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a liquidé cette astreinte à un montant de 64 000 euros pour la période du 10 février 2023 au 11 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 22 aout 2025, Mme [J] [V], Mme [K] [V], M. [R] [V] et M. [F] [V] ont fait assigner la SARL [W] MECA devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

Aux termes de leurs conclusions, notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, les consorts [V] sollicitent de :

Liquider l’astreinte à un montant de 124 200 euros du 12 novembre 2024 au 31 décembre 2025, somme à parfaire à la date du jugement,La condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er novembre 2025, la SARL [W] MECA sollicite de :

Supprimer l’astreinte,Débouter les consorts [V] de leurs demandes,Condamner les consorts [V] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et ont déposé le dossier de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la liquidation de l’astreinte

Aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».

Conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge.

Il est constant que le juge saisi d'une demande de liquidation d’astreinte doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés.

(Cass Civ 2eme, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209)

Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il est constant que la charge de la preuve tant de l’exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte que des circonstances permettant de moduler le montant de cette astreinte ou de la supprimer pèse sur le débiteur de l'obligation
(Cass Civ 2eme, 12 Octobre 2023 – n° 22-11.762)

En l’espèce, par arrêt du 12 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 4] a définitivement ordonné à la SARL [W] MECA de transférer le véhicule de M. [D] [H] à l’huissier des consorts [V], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt.

En qualité de tiers saisi, la défenderesse doit exécuter son obligation et ne peut solliciter la suppression de l’astreinte au motif que la dette de M. [H] aurait été intégralement réglée.

Outre l’absence de tout fondement juridique justifiant la suppression de l’astreinte pour ce motif, le litige existant entre les consorts [V] et M. [H] ne concerne juridiquement en rien la SARL [W] MECA, les obligations de ce dernier étant décorrélées de l’obligation de la défenderesse.

L’absence de pertinence de cette argumentation lui a déjà été rappelée à plusieurs reprises, et notamment par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 15 mai 2025 qui avait une nouvelle fois stigmatisé l’évidente mauvaise foi de la SARL [W] MECA, qui, à l’évidence, n’a que faire des décisions de justice.

Cette mauvaise foi manifeste se caractérise par ailleurs par la lecture volontairement erronée du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse Terre du 27 novembre 2023, qui, en tout état de cause, est indifférent à la solution du présent litige.

La SARL [W] MECA ne saurait pas plus s’abriter dernière une exécution impossible de son obligation en affirmant de manière péremptoire ne pas détenir le véhicule.

En effet, par procès-verbal de saisie vente du 2 décembre 2016, la SARL [W] MECA a reconnu détenir le véhicule litigieux, l’huissier lui rappelant expressément les règles de la saisie et notamment la garde dudit véhicule.

En dépit de ce rappel, elle a dépouillé ou laissé dépouiller le véhicule de M. [H] de tous ses éléments de valeurs afin de livrer un faux véhicule et de tenter de tromper les consorts [V], mais également le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre et la cour d’appel de Basse Terre.

Les manœuvres de la SARL [W] MECA afin de s’opposer à l’exécution de plusieurs décisions de justices ainsi que sa collusion manifeste avec M. [H] ne lui permettent pas de prétendre à un caractère disproportionné de l’astreinte, la défenderesse s’étant volontairement placée dans une telle situation.

De plus, au regard de l’enjeu du litige et de la résistance de la SARL [W] MECA, l’astreinte ne semble pas manifestement disproportionnée.

Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de liquider l’astreinte dans son intégralité, soit pour la période du 12 novembre 2024 au 2 mars 2026, 476 jours * 300 euros = 142 800 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL [W] MECA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL [W] MECA, qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [V] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la SARL [W] MECA de l’ensemble de ses demandes,

LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 12 décembre 2022, pour la période du 12 novembre 2024 au 2 mars 2026, à la somme de 142 800 euros,

CONDAMNE la SARL [W] MECA à payer cette somme à Mme [J] [V], Mme [K] [V], M. [R] [V] et M. [F] [V],

CONDAMNE la SARL [W] MECA à payer à Mme [J] [V], Mme [K] [V], M. [R] [V] et M. [F] [V] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [W] MECA aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.

LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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