Cass., 17 juin 2026, n° 26-82.225
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Texte de la décision
N° N 26-82.225 F
N° 50963
MB25 17 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026
M. [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentative, vol avec arme, en bande organisée, usurpations de plaques d'immatriculation, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
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