T. com. 0301, 16 juin 2026, n° 2023001298
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Texte de la décision
Tribunal de Commerce de Cusset
FMT [Localité 1]
c/
Camping [Etablissement 1] (SARLU)
2023 001298 - NAC : 59D
Jugement du 16 juin 2026
Demandeur :
SARL FMT [Localité 1], immatriculée au RCS de CUSSET sous le n°899 466 841, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
Représentant
: Avocate plaidante : AARPI ADEONA AVOCATS, Me Chloé REZLAN, avocate au Barreau de Paris
Avocate postulante : SCP LALOY BAYET AVOCATS, Me Élise BAYET, avocate au Barreau de Cusset
D'une part,
Défendeur :
SARL CAMPING [Etablissement 1], immatriculée au RCS de CUSSET sous le n°853 340 743, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
Représentant
: SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, Me Manon CHAUMEIL, avocate au Barreau de Cusset-Vichy
D'autre part,
Suivant exploit du 19/04/2023, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 16 mai 2023, affaire retenue le 19 mars 2024 et ayant donné lieu à jugement avant dire droit ordonnant une expertise judiciaire.
Après dépôt du rapport par l'expert et remise au rôle, l'affaire a été retenue le 20/01/2026.
Débats et Délibéré
En audience publique le 20 janvier 2026, le Tribunal étant composé de M.Philippe DENIS, Président, M. Cyrille VANOLLI et M.Nicolas JOUAN, juges lors des débats et du délibéré, et de Mme RIGAUDIAS Eva, Greffière d'audience lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 16 juin 2026, par M. Philippe DENIS, Président, et signé par lui et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits
Le 29 octobre 2011, M. [G] [O] a créé la SAS AQUA CANOE ayant pour activité la location de canoëkayaks, rafting, paddle pour les groupes dans les gorges de [Localité 1].
Le 30 août 2019, M. [Z] [P] crée le CAMPING [Etablissement 1] à [Localité 2] à moins de 500 mètres de l'établissement AQUA CANOE et propose à partir de juillet 2021 la location de canoë-kayaks dans les gorges de [Localité 1]. La publicité de l'activité de location est assurée par la diffusion d'informations sur le site internet commercial «[Courriel 1]».
Le 23 juin 2021, M. [G] [O] a cédé son fonds de commerce avec le nom commercial AQUA CANOE à la
société FMT [Localité 1] dont M. [E] [T] est le gérant.
La publicité de l'activité AQUA CANOE est assurée par la diffusion d'informations sur le site internet commercial
«https://[Courriel 2]»
A partir de juin 2021, M. [G] [O] (ancien exploitant de l'établissement AQUA CANOE) a constaté que le CAMPING [Etablissement 1] utilisait sur l'annonce GOOGLE de son site internet le nom commercial AQUA CANOE pour faire la promotion de son activité de location de canoë-kayaks. Le nom AQUA CANOE figure également sur les flyers promotionnels et sur les panneaux publicitaires.
Le 13 juillet 2021, M. [E] [T] a déposé plainte contre le CAMPING [Etablissement 1] pour détournement du nom commercial AQUA CANOE dans le moteur de recherche GOOGLE.
Le 29 juin 2022, M. [E] [T] a déposé la marque verbale «AQUA CANOE» et la marque figurative «AQUA CANOE» en couleur.
Le 3 Août 2022, la société FMT [Localité 1] a mis en demeure par lettre recommandée avec AR le CAMPING [Etablissement 1] de cesser ses pratiques visant à créer une confusion dans l'esprit des clients.
Le 2 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Cusset a rendu un jugement avant dire droit désignant M. [W] [R] en tant qu'expert judiciaire, qui a rendu son rapport final le 4 juin 2025.
Prétentions des parties
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Cusset de :
Juger que les agissements de la société CAMPING [Etablissement 1] sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire;
Condamner
la société CAMPING [Etablissement 1] à verser à la société FMT [Localité 1] 73.011 euros à parfaire en réparation du préjudice économique subi du fait de ses agissements;
Ordonner
la publication de la décision sur la page du site internet de la société CAMPING [Etablissement 1] accessible à l'adresse:
«[Courriel 1]»
dans la proportion d'un quart de la page pour une durée de 60 jours, au plus tard dans les 30 jours de la signification de la décision avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce pendant une durée de 3 mois;
Interdire la société CAMPING [Etablissement 1] de mentionner le nom commercial AQUA CANOE sur son site internet ou tout autre support;
Condamner
la société CAMPING [Etablissement 1] au paiement de la somme de 14.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société CAMPING [Etablissement 1] aux entiers dépens.
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires;
Faire droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la SARL CAMPING [Etablissement 1];
Par conséquent:
Débouter
la SARL FMT [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions celles-ci étant infondées et injustifiées;
Condamner
la SARL FMT [Localité 1] à payer et porter à la SARL CAMPING [Etablissement 1] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page du site internet de la société FMT [Localité 1] accessible à l'adresse [Courriel 3] dans la proportion d'un quart de la page pour une durée de 60 jours, au plus tard dans les 30 jours de la signification de la décision avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce pendant une durée de 3 mois;
En tout état de cause:
Condamner
la SARL FMT [Localité 1] à payer et porter à la SARL CAMPING [Etablissement 1] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la SARL FMT [Localité 1] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Sous toutes réserves
Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
L'article 1240 du Code Civil dispose que «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»;
La jurisprudence constante considère que constitue des actes de concurrence déloyale impliquant réparation, utilisation d'un nom commercial et/ou d'une même enseigne entraînant un risque de confusion auprès d'une clientèle commune, tout comme les actes de parasitisme constitués par l'exploitation du travail, des investissements ou de la notoriété d'autrui (
CA Metz, 9 mai 2019, n°17/00229);
L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1240 du Code civil. Ainsi, le demandeur, ici la société FMT, doit donc rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice ; la concurrence déloyale reposant sur le fondement d'une faute prouvée et non sur un système de présomption de responsabilité
(CA Paris, 29 janv. 2003)
; Et la faute à prendre en considération pouvant être intentionnelle ou non intentionnelle;
Toujours selon la jurisprudence, le parasitisme sanctionne «l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire» (
Cass. Com., 26 janvier 1999, n°96-22.457);
Pour qu'il y ait parasitisme, il faut donc que soit préalablement établie l'existence d'une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que financiers importants, ou d'un nom commercial jouissant d'une réputation ou d'une notoriété particulière, résultant notamment d'une publicité très onéreuse et quasi permanente et représentant une valeur économique importante en soi (
CA Toulouse, 19 oct. 1988
). La faute consiste ainsi en la captation d'une valeur économique individualisée. Il faut ainsi que soit démontrée l'existence d'investissements protégeables. Cette preuve peut être rapportée par des documents financiers relatant ses investissements et frais de promotion (
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 27 nov. 2020, n° 19/03990, CA Paris, pôle 5, ch. 1, 30 mars 2022, n° 20/04683
) ;
La victime du parasite doit justifier d'une notoriété ou d'investissements fructueux (
Cass. com., 5 janv. 2022, n° 19-23.701
); La preuve des investissements peut être rapportée par la production des frais de promotion (
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 1er févr. 2022, n° 20/03318
), des supports publicitaires, des frais de développement. La preuve de la notoriété résulte du succès commercial. La production du chiffre d'affaires est un élément important, de même que la présence dans des palmarès ou classements, l'existence d'articles de presse, la production de sondage ou la référence à des réseaux sociaux;
La faute doit être imputable au parasite (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.573);
Par ailleurs, les sociétés commerciales peuvent utiliser un nom commercial, distinct de leur dénomination sociale ;
Et selon la jurisprudence, le nom commercial est un élément essentiel du fonds de commerce et l'utilisation par une société du nom commercial de son concurrent dans le même rayonnement territorial peut entraîner l'engagement de sa responsabilité (
Cass.Com., 12 février 2002, n°00-11-602
) donc il importe peu que la marque ait été ou non déposée ;
Le Tribunal se basera sur les conclusions de l'expertise judiciaire de M. [R] pour son analyse ;
Il est à noter que la société FMT [Localité 1] a mandaté de son côté un expert privé M. [S] ; Le Tribunal ne retiendra pas ses remarques du fait de l'absence de contradictoire même si l'expert judiciaire, lors de la rédaction de son rapport, a pris en considération les remarques de M. [S] ;
La société FMT [Localité 1] reproche au CAMPING [Etablissement 1] un ensemble de comportements perpétués, apportant un risque de confusion pour les clients et constituant soit de la concurrence déloyale ou une volonté parasitaire : utilisation de la marque «AQUA CANOE» dans ses annonces référencement Google, utilisation du nom de domaine «[Localité 1]-canoe» alors que FMT [Localité 1] utilise «canoe-[Localité 1]», utilisation des canoës de FMT [Localité 1] sur des panneaux publicitaires, ainsi qu'un piratage de son site internet ;
Pour cela, la société FMT [Localité 1] devra apporter la preuve que ces actes constituent de la concurrence déloyale ou du parasitisme, que son préjudice est établi et qu'il existe bien un lien de causalité entre les actes et le préjudice ; et en cas de parasitisme, elle devra prouver sa notoriété ;
1 -Sur l'utilisation du terme «AQUA CANOE»
En l'espèce, la société FMT [Localité 1], ayant racheté en juin 2021 la SAS AQUA CANOE qui avait pour activité unique la location de canoë kayak et ce depuis 2011 (comme l'indique le BODACC du 17 novembre 2011), a conservé le nom commercial «AQUA CANOE» pour son exploitation ;
La société FMT [Localité 1] a déposé la marque verbale et figurative AQUA CANOE à l'INPI le 30 juin 2022, avec en informations complémentaires : les couleurs de la marque bleu-clair, bleu foncé, violet. Le logo et les références couleurs sont présentes sur la page d'accueil de son site internet ;
Il est rappelé que l'expert judiciaire note que la mention «copyright et propriété intellectuelle» figure déjà sur le site internet de la société AQUA CANOE depuis 2012 ;
Quant à la société CAMPING [Etablissement 1], elle propose également, depuis mai 2021, la location de canoë kayak ; le tribunal notera que l'activité canoë kayak ne figurait pas dans les statuts de création du CAMPING [Etablissement 1] signés le 08 août 2019 ;
Les sociétés FMT [Localité 1] et CAMPING [Etablissement 1] exercent donc une activité de même nature, à savoir la location de canoë kayak et leurs activités respectives sont susceptibles de toucher une même clientèle ; en outre, elles sont situées à environ 500 mètres l'une de l'autre ;
* Référencement Google Ads
L'expert judiciaire confirme que le mot clé «AQUA CANOE» figurait bien parmi les termes utilisés dans la campagne Google Ads du CAMPING [Etablissement 1] au 18 mai 2022 (
cf page 10 du rapport
) ; il rappelle également qu'à cette date, la marque AQUA CANOE n'était pas encore déposée puisqu'elle le sera seulement le 30 juin 2022 et que le mot clé «AQUA CANOE» a été supprimé le 24 juin 2022 et qu'aucun élément ne permet de conclure que les campagnes Google Ads contenant ce mot clé étaient encore actives en mai 2023 ; par conséquent, l'utilisation du mot-clé «AQUA CANOE» a duré de juin 2021 à mai 2023 ;
Il rappelle également que selon la politique Google Ads sur l'utilisation des marques, il est autorisé d'utiliser une marque (y compris un nom commercial concurrent) comme mot-clé et ce, même si cette marque est déposée, cette action étant invisible pour l'utilisateur ; par contre, il est interdit de faire figurer cette marque dans le titre, la description ou l'URL visible de l'annonce sauf autorisation du titulaire de la marque ; ceci est la politique d'usage permissif sur les mots-clés (
cf page 11 du rapport
) ;
Le prestataire informatique de la société CAMPING [Etablissement 1], SMW ADWORDS, confirme que ses équipes avaient par défaut activé une fonctionnalité automatique appelée Dynamic Keyword Insertion ; ainsi, lorsqu'un internaute recherchait «AQUA CANOE», ce terme s'affichait dans le titre de l'annonce du CAMPING [Etablissement 1] ; il est établi également que cette fonctionnalité était activée pour l'ensemble des mots-clés et non spécifiquement pour «AQUA CANOE» ;
En conclusion, l'expert judiciaire dit que «l'affichage du nom commercial «AQUA CANOE» dans le titre des annonces Google Ads résulte d'un automatisme technique et non d'une volonté délibérée du défendeur» (cf page 12 du rapport) ;
La société CAMPING [Etablissement 1] dit n'avoir été informée de ces constats qu'à partir de septembre 2023 ; or, une médiation entre elle-même et M. [O], ancien dirigeant de AQUA CANOE, organisée par la mairie d'[Localité 2] a eu lieu le 4 juin 2021 afin de résoudre les différents déjà existants à cette période entre les
deux sociétés et au cours de laquelle elle s'était engagée à ne plus utiliser le mot «AQUA CANOE» ; de plus, sa société prestataire informatique a supprimé le terme «AQUA CANOE» le 24 juin 2022 ; par conséquent, la société CAMPING [Etablissement 1] était au courant qu'une recherche par un internaute peu attentif le renvoyait sur le site du camping, créant une confusion quant à l'identité de l'annonceur ;
En outre, le dirigeant du CAMPING [Etablissement 1] a dirigé une société informatique ; par conséquent, et à tout le moins, il était en capacité de questionner son prestataire informatique afin de s'assurer que la recherche sur internet ne cachait aucune anomalie ;
Le CAMPING [Etablissement 1] n'a donc pas intentionnellement mentionné le nom «AQUA CANOE» dans son référencement ; mais selon l'article 1240 du Code Civil, pour caractériser un acte de concurrence déloyale, il suffit de prouver une faute même non intentionnelle ;
Par conséquent, le Tribunal retiendra un acte de concurrence déloyale en ce que la société CAMPING [Etablissement 1] a bien commis une faute en utilisant le mot «AQUA CANOE» pour son référencement Google, et ce même si elle n'avait pas l'intention de nuire et sans que la société FMT [Localité 1] ait donné un quelconque accord ;
* Site internet de la société CAMPING [Etablissement 1]
La société CAMPING [Etablissement 1] utilise le site internet [Courriel 4] ; quant à la société FMT [Localité 1], elle utilise le site internet [Courriel 2] ;
L'expert judiciaire précise que «les observations factuelles de M. [S] sur la présence du terme «AQUA CANOE» sur le site internet du CAMPING [Etablissement 1] sont exactes» ; «qu'entre le 18 mai 2020 et le 28 mars 2021, le site [Courriel 4] comportait bien la mention : «Canoë sur [Localité 1] directement au camping. La société AQUA CANOE vous propose des balades en canoë dans les gorges de [Localité 1], un moment inoubliable ! [Courriel 2]», site de la société AQUA CANOE ;
La société CAMPING [Etablissement 1] prétend, qu'à cette période, il avait un accord de partenariat avec l'ancien dirigeant de AQUA CANOE sans en apporter la preuve ;
L'expert constate par ailleurs que le terme «AQUA CANOE» ne figure plus dans les versions postérieures au 9 mai 2021 donc juste avant le rachat de la société AQUA CANOE par FMT [Localité 1] et qu'aucune tentative d'imitation du site, du logo ou de l'identité graphique du demandeur n'a été relevée ;
Enfin, l'expert judiciaire conclut «qu'aucun élément ne permet de conclure à une volonté frauduleuse ou malveillante d'usurpation du nom commercial «AQUA CANOE» par la société CAMPING [Etablissement 1]» (cf page 13 du rapport) ;
La société FMT [Localité 1] soutient que la société CAMPING [Etablissement 1] a commis une négligence et une imprudence en ne vérifiant pas avant le début de son activité de canoë que le nom commercial qu'elle souhaitait utiliser n'était pas déjà employé par la société FMT [Localité 1] voisine, dans la même zone géographique ;
Certes, mais comme indiqué ci-dessus, le terme «AQUA CANOE» ne figure plus dans les versions du site internet du camping après le 9 mai 2021 ;
Il est rappelé que M. [T] rachète la société AQUA CANOE, le 23 juin 2021 ;
Par conséquent, le Tribunal retiendra que l'utilisation du mot «AQUA CANOE» sur le site internet s'est terminée le 9 mai 2021 donc avant que la société FMT [Localité 1] ne soit créée ; donc, qu'il n'est pas apporté la preuve d'un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme de la part du CAMPING [Etablissement 1] ;
2- Sur la similitude des sites canoë-[Localité 1].com et [Localité 1]-canoë.fr
Sur ce point, la société FMT [Localité 1] reproche au CAMPING [Etablissement 1] un comportement parasitaire quant à l'utilisation de son nom de domaine ;
En préambule ci-dessus, il a été rappelé les conditions pour démontrer un acte de parasitisme à savoir : un ensemble de faits, une intention réelle de parasiter et la preuve d'une notoriété du parasité ;
Deux pratiques sont sanctionnées, le fait pour un concurrent de faire enregistrer des noms de domaine similaires afin de créer un risque de confusion ("
typosquatting
") et le référencement abusif résultant de l'enregistrement de plusieurs noms de domaines voisins, brouillant ainsi le référencement (
CA Paris
, 17 avr. 2013, n° 10/14270);
Caractérise ainsi un comportement parasitaire l'exploitation d'un site Internet à une adresse quasi identique à l'adresse du site Internet du concurrent et correspondant au nom commercial et à la dénomination sociale du concurrent dans le même domaine d'activités et avec la même clientèle potentielle (
CA Douai
, 28 avr. 2003, n° 01/00141);
En l'espèce, le nom de domaine de la société FMT [Localité 1] est demeuré identique à celui de la société AQUA CANOE soit «canoë-[Localité 1].com» et celui choisi par la société CAMPING [Etablissement 1] est «[Localité 1]-canoe.fr»; qu'il est évident que, vu leur positionnement géographique (à savoir dans les gorges de [Localité 1]), que vu l'activité commune aux deux parties : la location de canoë, le choix des noms [Localité 1] et canoë est compréhensible mais la similitude du nom de domaine de la société CAMPING [Etablissement 1] ne peut que rajouter le trouble dans les esprits d'une clientèle commune aux deux parties ;
Le Tribunal relèvera que l'expert judiciaire mais aussi l'expert privé de la société FMT [Localité 1] mentionnent le site de cette dernière avec une extension erronée : il faut lire canoë-[Localité 1].com et non canoë-[Localité 1].fr ;
L'expert judiciaire relève la proximité lexicale évidente et factuelle du fait de l'utilisation de mot identique mais dans un ordre différent, qui peut entraîner une ressemblance visuelle ou phonétique pour un internaute peu attentif ou en recherche rapide ;
A cela s'ajoute effectivement, l'extension différente semant une confusion supplémentaire pour un internaute ;
Toutefois, selon l'expert judiciaire (
cf page 23 de son rapport
), cela ne suffit pas à établir un acte de concurrence déloyale ou une volonté d'appropriation frauduleuse de l'identité numérique du concurrent. Plusieurs éléments atténuent le risque de confusion :
* les deux domaines utilisent des mots génériques et géographiques correspondant à la localisation (la rivière [Localité 1]) et à l'activité pratiquée (canoë). Il ne s'agit donc pas d'une combinaison originale ou distinctive propre à l'un des deux opérateurs
* le nom commercial «aqua canoë», revendiqué par le demandeur, n'apparaît dans aucun des deux noms de domaine
* à la date de la création du nom de domaine [Localité 1]-canoe.fr (2021) le nom de domaine canoë[Localité 1].com existait déjà mais aucun droit exclusif n'était attaché à cette appellation descriptive, qui ne faisait l'objet d'aucun dépôt de marque
* aucun élément technique analysé ne révèle que le site [Courriel 5] aurait tenté de se faire passer pour le site [Courriel 2], ni par imitation visuelle, ni par usurpation graphique, ni par redirection trompeuse. Le contenu, la structure et les mentions légales des deux sites sont distincts et permettent à un utilisateur normalement attentif de les différencier.
La société FMT [Localité 1] se base sur un arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2002 n°00-11.602 qui dit que « l'homonymie existant entre 2 entreprises concurrentes ne suffit pas à elle seule à caractériser un acte de concurrence déloyale ; que le fait d'utiliser le nom patronymique de M.X… dans les documents publicitaires de la société SVIV, alors qu'il n'exploitait pas en son nom personnel, ce qui faisait ressortir le caractère non nécessaire de cette utilisation, était générateur d'une confusion…» et justifiait de confirmer l'acte de concurrence déloyale ;
Or, les termes employés sur les 2 sites objets du présent litige ne sont pas des noms patronymiques mais des noms génériques et géographiques, utilisables par tous ;
Toutefois, la société AQUA CANOE utilise le nom de domaine «[Courriel 2]» depuis sa création en 2011 et la société FMT [Localité 1], après le rachat de «AQUA CANOE» a continué à utiliser ce nom de domaine ;
Ce n'est que 10 ans après, soit en 2021, que le CAMPING [Etablissement 1] a utilisé, pour sa nouvelle activité de canoë, le nom de domaine «[Courriel 5]» ;
La société AQUA CANOE était donc avant mai 2021, date de début de l'activité de location de canoë par le CAMPING [Etablissement 1], une référence à cet endroit des [Adresse 3] ;
L'expert judiciaire conclut sur cette proximité des noms de domaine par «aucun usage abusif ou frauduleux du nom de domaine du demandeur n'a été constaté sur le plan technique et que la similitude lexicale entre [Courriel 2] et [Courriel 5] n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir une volonté de confusion» ; (page 24 du rapport)
Ainsi, le CAMPING [Etablissement 1] a commis une négligence et une imprudence en ne vérifiant pas avant le début de son activité de canoë que le nom de domaine qu'il souhaitait utiliser n'était pas déjà employé par son voisin, dans la même zone géographique ;
Cependant, ni la société FMT [Localité 1], ni l'expert judiciaire ne démontre une réelle volonté de la part du CAMPING [Etablissement 1] d'utiliser la notoriété de son concurrent, de lui nuire ;
Par conséquent, le Tribunal ne retiendra pas que le CAMPING [Etablissement 1] a commis un acte de parasitisme en utilisant un nom de domaine proche de celui de la société FMT [Localité 1] ;
3- Sur les flyers et panneaux publicitaires
Parmi les actes perpétués par le CAMPING [Etablissement 1] et qualifiés de parasitisme par la société FMT [Localité 1], on trouve l'utilisation de flyers promotionnels ;
Il est rappelé que l'action en parasitisme nécessite de démontrer la volonté du parasite de se placer dans le sillage de l'entreprise parasitée et d'en démontrer le caractère intentionnel ;
En l'espèce, lors du rachat de la société AQUA CANOE par la société FMT [Localité 1], cette dernière a également conservé la couleur bleu et rose des canoës ; or, des photos de canoës bleu et rose apparaissent sur des flyers et panneaux publicitaires de la société CAMPING [Etablissement 1] sans qu'il soit réellement possible pour le Tribunal de dater exactement ces documents ; même si la société CAMPING [Etablissement 1] amène la preuve que des flyers ont été commandés en mai 2021 et les panneaux en mars 2020 ;
L'expert judiciaire a confirmé dans son rapport que la société CAMPING [Etablissement 1] a utilisé « un visuel évocateur dans un flyer promotionnel général du camping, diffusé peu avant le lancement de son activité concurrente de location de canoës» ;
De plus, l'expert indique que «le visuel utilisé représentait clairement des embarcations aux couleurs caractéristiques bleu et rose, associées historiquement et localement à la flotte AQUA CANOE. Il note également que le nom commercial «AQUA CANOE» n'apparaît pas, mais l'image est suffisamment reconnaissable pour évoquer, de manière implicite, l'offre déjà connu du concurrent.»;
Le CAMPING [Etablissement 1] ne pouvait pas ignorer la couleur des canoës de la société AQUA CANOE qui pratiquait cette activité depuis 2011 et la confusion qui pourrait naître pour un client ; et il n'apporte aucune preuve d'un partenariat existant antérieurement avec la société AQUA CANOE ;
Et, du fait de son ancienneté sur le site et de son activité de location de canoës, la société AQUA CANOE était connue sur cette partie de [Localité 1] ;
En outre, il n'est pas reproché au CAMPING [Etablissement 1] d'avoir créer une activité concurrente mais d'avoir utilisé des photos des canoës de son concurrent pour sa promotion alors qu'il a choisi comme couleurs pour ses canoës : rouge-jaune et vert-jaune ;
L'expert judiciaire conclut que «c'est un acte de parasitisme visuel destiné à capitaliser sur l'image d' «AQUA CANOE»;
Le CAMPING [Etablissement 1] se défend en disant que les flyers et les panneaux ont été changés début 2023 ;
A cet égard, il fournit des copies de ces nouvelles publicités, sur lesquelles, effectivement, plus aucun canoë bleu et rose ne figure mais n'apporte pas les preuves d'achat afin de dater précisément le changement ;
Par conséquent, le Tribunal retiendra que le CAMPING [Etablissement 1] a commis un acte de parasitisme en diffusant intentionnellement des flyers et en installant des panneaux publicitaires dont le visuel représentait des canoës aux couleurs historiquement associées à son concurrent AQUA CANOE, au moment du rachat de celui-ci par la société FMT [Localité 1], qui en a conservé les couleurs ;
4- Sur le piratage du site internet de la société FMT [Localité 1]
En l'espèce, le 2 juin 2021, M. [B], conseiller entreprise à la CCI Allier, informe par mail M. [T] [E] d'un piratage informatique de son site internet, à savoir qu'en tapant «AQUA CANOE», les internautes étaient renvoyés sur le site du CAMPING [Etablissement 1] ;
M. [T] était à cette date en cours d'acquisition de la société AQUA CANOE ;
Le CAMPING [Etablissement 1] reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir contacté la CCI Allier afin d'avoir de plus amples renseignements sur le piratage dénoncé. L'expert a estimé que cette consultation sortait du périmètre de l'ordonnance du Tribunal de céans ;
En outre, ce signalement d'un potentiel piratage n'a pas été étayé par des éléments techniques alors que le conseiller de la CCI dit avoir contacté un expert de [Localité 3] ;
Il en va de même de l'attestation de M. [O], ancien propriétaire de AQUA CANOE, qui précise avoir déjà remarqué le même piratage début juin 2021 avant la vente de sa société ; mais sans en apporter la preuve technique ;
L'expert judiciaire a estimé que «les investigations nécessaires pour établir avec certitude l'existence d'un acte de piratage, notamment par une expertise en cybersécurité rétrospective, seraient à la fois incertaines dans leurs résultats et particulièrement coûteuses» (page 9 du rapport);
Par conséquent, le Tribunal ne retiendra pas le piratage du site internet, non démontré, comme faisant parti des actes pouvant induire du parasitisme ;
Sur la perte financière
Il est rappelé que le demandeur à l'action en concurrence déloyale doit prouver son préjudice et le lien de causalité entre l'acte et le préjudice ;
La réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes (
Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614);
L'examen de l'évolution du chiffre d'affaires depuis le début des actes déloyaux peut être un élément d'appréciation ;
En l'espèce, il a été démontré, ci-dessus, un acte de concurrence déloyale en ce que la société CAMPING [Etablissement 1] a bien commis une faute en utilisant le mot «AQUA CANOE» pour son référencement Google et un acte de parasitisme en diffusant intentionnellement des flyers et en installant des panneaux publicitaires dont le visuel représentait des canoës aux couleurs historiquement associées à son concurrent AQUA CANOE ;
* Évaluation du préjudice associé au référencement Google et l'utilisation du mot «AQUA
CANOE»
L'expert, dans son rapport, nous indique avoir accédé au compte Google Ads de la société FMT [Localité 1] afin de vérifier les éléments techniques relatifs à l'utilisation du mot clé «AQUA CANOE» et d'évaluer le volume du trafic généré par ce mot. Ainsi, 66 clics ont été enregistrés au total sur la période du 5 mars 2019 au 31 décembre 2024 ;
Alors que le rapport d'expertise confirme que le CAMPING [Etablissement 1] a utilisé le mot «AQUA CANOE» de juin 2021 à juin 2022 et qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que cette situation perdurait après mai 2023 ;
Donc, l'expert a étendu sa recherche de clics à une période plus large que les actes de concurrence déloyale lié à l'utilisation du mot «AQUA CANOE» et reprochés par la société FMT [Localité 1] ;
Par ailleurs, l'expert a également procédé à l'analyse du compte Google du défendeur, en particulier pour évaluer le taux de conversion des annonces contenant le mot clé «AQUA CANOE». Le taux de conversion, tel que défini par Google Ads, correspond au rapport entre le nombre de conversions effectives (réservations, achats) et le nombre de clics sur l'annonce, selon la formule suivante :
Taux de conversion = (conversions/clics) x 100
Le taux de conversion retenu par l'expert est de 10.89 % ce qui signifie que, statistiquement, environ 1 internaute sur 9 ayant cliqué sur une annonce du CAMPING [Etablissement 1] finalise une réservation ;
Ainsi, sur la base de cette formule et en l'appliquant aux 66 clics enregistrés, 7 réservations ont été générées par ces clics (66 clics x 10.89 % = 7 clients) ;
Pour déterminer le manque à gagner pour la société FMT [Localité 1], l'expert a retenu l'hypothèse prudente de 50 € TTC par réservation correspondant à une sortie canoë moyenne pour deux personnes avec transport et équipements ; soit 7 clients x 50€ = 350 € TTC; Il précise que ce montant peut être ajuster au panier moyen (30 € à 70 €) soit un préjudice compris entre 210 € et 490 € ;
La société FMT [Localité 1] reproche à l'expert de n'avoir pris en compte que le préjudice commercial direct lié au détournement du trafic en ligne ;
Elle soutient que son préjudice va au-delà et fournit aux débats les documents comptables de la société AQUA CANOE avant son rachat par M. [T], le prévisionnel avant l'acquisition et son 1er bilan ; de ces chiffres, il ressort:
* Chiffre d'affaires AQUA CANOE au bilan clos au 10/2018 : 235.438 € dont 117.426 € de location canoë
* Chiffre d'affaires AQUA CANOE au bilan clos au 10/2019: 219.921 € dont 94.973 € de location canoë
* Chiffre d'affaires AQUA CANOE au bilan clos au 10/2020: 384.903 € dont 220.420 € de location canoë
* Prévisionnel FMT [Localité 1]: chiffre d'affaires estimé pour la saison 2021 à 236.000 € dont 188.000 € de location canoë puis 247.000 € pour la saison 2022 et 259.000 € pour la saison 2023
* Chiffre d'affaires FMT [Localité 1] du 19/05/21 au 31/03/2022 soit 10.5 mois = 140.666 € dont 135.277 € de location canoë
Il convient de préciser, comme le rappelle la société FMT [Localité 1] dans ses conclusions, que les loueurs de canoës réalisent leur chiffre d'affaires de l'année seulement durant la période estivale d'avril à septembre en moyenne. Le reste de l'année, ils sont fermés à la réservation.
Donc, le 1er bilan allant du 19/05/2021 au 31/03/2022 de la société FMT [Localité 1] reflète bien l'activité de location même si ce bilan est sur 10.5 mois ;
Ainsi, selon la société FMT [Localité 1], la perte nette de CA dû aux actes de concurrence déloyale serait de 220.420 - 135.277 = -85.143 €. Et, selon l'argumentaire réalisé par Mme [D] de la SAS VOTRE BRAS DROIT pour le compte de la société FMT [Localité 1] et afin de justifier le calcul de la perte d'exploitation, il est déduit de la perte de CA des charges de carburant supplémentaires et des coûts salariaux additionnels, ce qui donne une perte nette d'exploitation estimée à 73.011 € ;
Toujours selon cet argumentaire, il est noté que ces coûts déduits résultent de l'analyse des bilans FMT [Localité 1] entre les deux exercices clos au 31/03/2022 et au 31/03/2023 ;
De plus, le prévisionnel prévoyait un chiffre d'affaires pour la location de 188.000 € et il serait plus juste de comparer le prévisionnel au réalisé soit ainsi une perte de CA de 188.000 - 135277 = -52.723 € et d'en déduire les mêmes coûts soit une perte nette d'exploitation de 40.591 € ;
Cependant, les éléments comptables fournis par la société FMT [Localité 1] constatent une baisse du chiffre d'affaires mais il est difficile de savoir si cette baisse est due aux actes de concurrence déloyale démontrés, au changement de propriétaire, à la météo ou bien encore aux conditions restrictives encore applicable au Covid à cette époque ; d'autant que le Tribunal ne peut apprécier l'évolution du CA sur l'exercice couvrant la saison suivante (bilan clos au 31/03/2023) puisqu'il ne figure pas aux débats ;
Par ailleurs, il est rappelé que pendant la saison 2021, il a été démontré que le référencement Google Ads du CAMPING [Etablissement 1] avait eu une influence sur le choix des internautes. Qu'à cet égard, la société FMT [Localité 1] pense qu'un grand nombre de réservations a donc pu être détourné et favoriser le CAMPING [Etablissement 1] mais sans en apporter la preuve ;
Ainsi, elle amène la preuve que les paiements en ligne pour la saison 2021 s'élèvent à 22.467,30 € soit 17 % du CA ; et s'élèvent à 49.267 € pour la saison 2022 ; la majorité des réservations étant réalisées au comptoir ou au téléphone ; mais ne disposant pas du bilan pour la saison 2022, il est difficile d'en tirer des conclusions ;
Lors de l'expertise, le CAMPING [Etablissement 1] a refusé de donner ses bilans comptables couvrant les saisons 2021 et 2022 ; seule la déclaration pour l'impôt sur les sociétés de 2021 est fournie aux débats prouvant un chiffre d'affaires d'un montant de 236.500 € mais ne permettant aucunement d'en déduire la part de la location de canoës ;
Il est rappelé que la victime doit prouver le préjudice et démontrer le lien de causalité avec la faute (
Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-11.678
) ;
Or, la société FMT [Localité 1] ne prouve pas son préjudice et ne démontre pas le lien de causalité avec la faute commise par le CAMPING [Etablissement 1] ;
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société FMT [Localité 1] de sa demande d'indemnisation ;
* Évaluation du préjudice associé aux flyers
Le tirage de flyers du CAMPING [Etablissement 1] représentant des canoës aux couleurs de ceux de la société FMT [Localité 1] est établi à 2.500 exemplaires ;
L'expert se base sur un taux de mémorisation visuelle moyen de 10 % soit environ 250 personnes ayant pu identifier ou reconnaître ou confondre les canoës, sur un taux de transformation de 3 % parmi ces 250 personnes soit environ 7 à 8 clients potentiels et un panier moyen de 50 € TTC ;
Ainsi, le préjudice est évalué entre 300 € et 500 € par l'expert ;
Les commentaires ci-dessus à visée comptable seront identiques quant à cette évaluation du préjudice associé aux flyers ;
Il est rappelé que la victime doit prouver le préjudice et démontrer le lien de causalité avec la faute (
Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-11.678
) ;
Or, la société FMT [Localité 1] ne prouve pas son préjudice et ne démontre pas le lien de causalité avec la faute commise par le CAMPING [Etablissement 1] ;
Ne disposant pas des documents comptables du défendeur et ne pouvant apprécier la baisse du Chiffre d'affaires de la société FMT [Localité 1], par conséquent, le Tribunal déboutera la société FMT [Localité 1] de sa demande d'indemnisation ;
Sur l'article 700 du CPC
La société FMT [Localité 1] fournit aux débats ses factures d'avocat tout au long de la procédure ainsi que les factures de l'expert privé ;
Les factures AUDICEE Conseil concernant uniquement les prestations de l'expert privé, M. [S], choisi par la société FMT [Localité 1] et sous sa seule responsabilité, par conséquent, elles ne seront pas retenues pour l'évaluation de l'article 700 du CPC ;
Le Tribunal retiendra les factures d'avocat ADEONA suivantes :
* du 22 février 2023 pour un montant de 2.880 € et ayant comme motif : honoraire forfaitaire première instance et référé ;
* du 20 avril 2023, pour 960 €, ayant pour motif : honoraire complémentaire première instance ;
du 7 avril 2023 pour 540 €, ayant pour motif : mise en état ;
du 20 avril 2023, pour 60,22 € pour coût d'enrôlement ;
du 30 juin 2025, pour 1.800 € et ayant pour motif accompagnement expertise judiciaire ;
Par conséquent, le Tribunal condamnera le CAMPING [Etablissement 1] à payer la somme de 6.240,22 € à la société FMT [Localité 1] au titre de l'article 700 du CPC.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
JUGE que les agissements de la société CAMPING [Etablissement 1], par l'utilisation du mot «AQUA CANOE» pour son référencement Google et la diffusion de flyers montrant des canoës aux couleurs de la société FMT [Localité 1], sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitisme ;
DEBOUTE la société FMT [Localité 1] de ses demandes d'indemnisation ;
ORDONNE
la publication de la décision sur la page du site internet de la société CAMPING [Etablissement 1] accessible à l'adresse: «
[Courriel 1]
» dans la proportion d'un quart de la page pour une durée de 60 jours, au plus tard dans les 30 jours de la signification de la décision avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce pendant une durée de 3 mois ;
INTERDIT
la société CAMPING [Etablissement 1] de mentionner le nom commercial « AQUA CANOE » sur son site internet ou tout autre support ;
CONDAMNE
la société CAMPING [Etablissement 1] au paiement de la somme de 6.240,22 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
la société CAMPING [Etablissement 1] aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 149,87 €, T.V.A. comprise ;
REJETTE
toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé
Le Greffier,
Le Président,
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