T. com. 0605, 17 juin 2026, n° 2026RG05468
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 17 juin 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/3140
N° RG : 2026AL00982 2024J00649
SAS [Adresse 1] contre SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [T]
DEMANDEUR
SAS [Adresse 2] comparant en personne assisté à l'audience par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 3]
DEFENDEUR
SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 3 juin 2026
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibérés par M. BLANCHON Gilles, Président, M. AJOURI Noël, M. DIEN Henri, Assesseurs.
Prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 3 juin 2026,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 novembre 2024, la société [Adresse 1] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la société MAISON [R].
Par jugement du 7 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 14 novembre 2025.
Par jugement du 14 janvier 2026, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 15 mai 2026.
Le 3 juin 2026 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La société [Adresse 1] exerce l'activité de transformation et vente de produits d'épicerie fine à base d'agrumes, de produits frais ou surgelés, alcoolisés ou non alcoolisés et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à une forte croissance où la rentabilité a été insuffisante et la société n'a pas été en mesure de générer une capacité d'autofinancement suffisante pour couvrir son cycle d'exploitation, le remboursement de ses financements et les investissements autofinancés ce qui a entraîné une dégradation progressive de la trésorerie ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 964.569,33 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 50.316,87 €,
Passif privilégié 201.037,09 €,
Passif chirographaire 713.215,37 €,
Dont :
Passif à échoir 376.194,00 €,
Passif contesté 1050292,00 €,
Passif provisionnel 2.000,00 € ;
A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 804.914,00 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 910.206,00 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 796.692,00 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 01 octobre 2025 au 31 janvier 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 591.043,00 € et un résultat d'exploitation négatif de 59.203,00 € ;
Suivant attestation de l'expert-comptable, Madame [V] [Q] du cabinet d'expertise comptable AGEXCO 06, en date du 26 mai 2026, la société [Adresse 1] n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 2.278.319,00 €, et d'une CAF de 90 441 de € ;
Au 30 avril 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 35.476,95 € ;
Les propositions d'apurement du passif prévoient :
L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :
2 % la première année,
4 % la deuxième année,
8 % la troisième année,
10 % la quatrième année,
11 % la cinquième année,
12 % la sixième année,
13 % de la septième à la neuvième année
14 % la dixième année
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la société MAISON [R] concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 27 avril 2026, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la société [Adresse 1] ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la société MAISON [R] ont été les suivantes :
23 créanciers représentant 76,70 % du passif échu ont accepté le plan,
3 créanciers représentant 6,95 % % du passif échu ont refusé le plan,
2 créanciers représentant 3,75 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 6 créanciers représentant 5,61 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l'audience, accepte de ne pas prendre de rémunération mensuelle ; Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la société [Adresse 1] ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la société MAISON [R] dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la société [Adresse 1] selon les modalités suivantes: Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes :
2 % la première année,
4 % la deuxième année,
8 % la troisième année,
10 % la quatrième année,
11 % la cinquième année,
12 % la sixième année,
13 % de la septième à la neuvième année
14 % la dixième année
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.
Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.
Dit que le dirigeant ne percevra pas de rémunération suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du
commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.
Dit que devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.
Dit que la société MAISON [R], devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la société [Adresse 1] devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [P] [R].
Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [S] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
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