T. com. 0605, 17 juin 2026, n° 2026RG05469
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 17 juin 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/3132
N° RG : 2026AL00983 2024J00650
SASU MAISON [E] [Localité 1] contre SELARL [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [O]
DEMANDEUR
SASU MAISON [E] [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, assistée par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELARL [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 3 juin 2026
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibérés par M. BLANCHON Gilles, Président, M. AJOURI Noël, M. DIEN Henri, Assesseurs.
Prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 3 juin 2026,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 novembre 2024, la SASU MAISON [E] [Localité 1] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SASU MAISON [E] [Localité 1].
Par jugement du 7 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 14 novembre 2025
Par jugement du 14 janvier 2026 sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 15 mai 2026. Le 3 juin 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SASU MAISON [E] [Localité 1] exerce l'activité de vente de produits d'épicerie fine à base d'agrumes, de produits frais ou surgelés, alcoolisés ou non, et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due au fait que la société [E] [Localité 1] s'est trouvée fragilisée par un effet de contagion des difficultés de la société mère, impactant directement sa capacité à honorer ses propres engagements financiers ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 495.209,86 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 8.310,20 €,
Passif privilégié 424.456,50 €,
Passif chirographaire 62.524,26 €,
Dont :
Passif à échoir 346.146,96 €,
Passif contesté 6.693 €,
Passif provisionnel 10.000 € ;
A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 485.291 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 478.598 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 478.598 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 310.659 € et un résultat net de 169 € ;
Suivant attestation de l'expert-comptable, Madame [J] [R] du cabinet d'expertise comptable AGEXCO 06 en date du 26 mai 2026, la SASU MAISON [E] [Localité 1] n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce, excepté des dettes prévoyance et mutuelle dues à des problèmes de liaison DSN au cours du règlement ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030 fait état d'un chiffre d'un résultat d'exploitation moyen de 80.000 € ;
Au 30 avril 2026 le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 147/.624,23 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient :
L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :
2 % la 1ère année,
4 % la 2ème année,
8 % la 3ème année,
10 % la 4ème année,
11 % la 5ème année,
11 % la 6ème année,
13 % de la 7ème à la 9ème année,
14 % la 10ème année ;
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SASU MAISON [E] [Localité 1] concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 27 avril 2026, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SASU MAISON [E] [Localité 1] ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SASU MAISON [E] [Localité 1] ont été les suivantes :
3 créanciers représentant 92,3 % du passif échu ont accepté le plan,
5 créanciers représentant 3,88 % du passif échu ont refusé le plan,
2 créanciers représentant 1,69 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 2 créanciers représentant 2,14 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l'audience, accepte de ne percevoir aucune rémunération à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SASU MAISON [E] [Localité 1] ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SASU MAISON [E] [Localité 1] dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SASU MAISON [E] [Localité 1] selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes :
2 % la 1ère année,
4 % la 2ème année,
8 % la 3ème année,
10 % la 4ème année,
11 % la 5ème année,
11 % la 6ème année,
13 % de la 7ème à la 9ème année,
14 % la 10ème année ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.
Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.
Dit que le dirigeant ne percevra aucune rémunération suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.
Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SASU MAISON [E] [Localité 1] devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.
Dit que la SASU MAISON [E] [Localité 1], devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SASU MAISON [E] [Localité 1] devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [B] [E].
Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
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