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T. com. 0605, 17 juin 2026, n° 2026RG05233


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Date
17/06/2026
Numéro
2026RG05233
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 07
Id
6a34f822cdc6046d47e721f4

Texte de la décision

8,047 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 17 juin 2026 Chambre 07

N° minute : 2026/3133

N° RG : 2026AL00944 2025J00136

SASU RAYANE MECANIQUE contre SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [Z]

DEMANDEUR

SASU RAYANE MECANIQUE [Adresse 1] Comparant en personne, assistée par Me Hind MAGHNAOUI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 10 juin 2026

en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. DIEN Henri, Président, M. BERNARD Claude, M. AJOURI Noël, Assesseurs.

Prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 10 juin 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 27 mars 2025, la société RAYANE MECANIQUE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite

d'activité de la société RAYANE MECANIQUE.

Par jugement du 24 septembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 26 mars 2026.

Par jugement du 25 mars 2026, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de cinq mois expirant le 27 juillet 2026.

Le 10 juin 2026 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La société RAYANE MECANIQUE exerce l'activité de mécanique générale automobile et scooter, prestations de services et revente de produits associés et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des travaux effectués devant le local ayant entrainés des difficultés d'accès par les clients ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 28.980,47 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié 17.079,00 €,

Passif chirographaire 11.901,47 €,

Il n'existe pas de passif provisionnel ni passif à échoir.

En l'absence d'observations de la part du dirigeant, il n'y a pas de passif contesté.

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 28.980,47€ ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 28.980,47 € ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er mars 2025 au 28 février 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 35.009,00 € et un bénéfice de 15.343,00 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [Y] [V] du cabinet d'expertise comptable Groupe [J], en date du 3 juin 2026, la société RAYANE MECANIQUE n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période 2026 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 94.000,00 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 28.317,00 € et pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires de 122.000,00 € et un bénéfice de 37.234,00 € ;

Au 1er juin 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 5.380,46 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient :

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 5 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant de 5.796,10 € ;

La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par la société RAYANE MECANIQUE concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 23 mars 2026, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la société RAYANE MECANIQUE ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la société RAYANE MECANIQUE ont été les suivantes :

5 créanciers représentant 70,99 % du passif échu ont accepté le plan,

4 créanciers représentant 29,01 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 15.105,00 € chargé durant les 5 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;

Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la société RAYANE MECANIQUE ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la société RAYANE MECANIQUE dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de la société RAYANE MECANIQUE selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 5 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant de 5.796,10 € (cinq mille sept cent quatre-vingt-seize euros et dix centimes). Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.

Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 15.105,00 € (quinze mille cent cinq euros) chargé et ce durant les 5 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la société RAYANE MECANIQUE devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la société RAYANE MECANIQUE, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la société RAYANE MECANIQUE devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds artisanal du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [S] [G]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.

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