T. com. 0702, 16 juin 2026, n° 2026001208
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Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 16/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001208
Demandeur(s):
ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant(s) :
Me Hubert MAQUET/[Localité 1]
Me Emmanuelle REYNIER/[Localité 2] - en personne
Défendeur(s) :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant(s) :
Cabinet LELONG & POLLARD/[Localité 3] - non-comparant
Président :
Angel GOMEZ
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l'audience publique du 05/05/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro 844 473 876 RCS BREST, et domicilié [Adresse 2], a souscrit, le 16 juillet 2020, un abonnement de fourniture d'électricité auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE intitulé «
Contrat Garanti
» pour un point de livraison situé [Adresse 3].
Monsieur [W] [E] ne s'est pas acquitté des factures suivantes d'un montant total de 104.525,12 euros :
Facture du 22 décembre 2023 d'un montant de 58.540,34 euros,
Facture du 22 février 2024 d'un montant de 8.683,54 euros,
Facture du 22 avril 2024 d'un montant de 28.677,29 euros,
Facture du 22 juin 2024 d'un montant de 8.554,91 euros,
Facture du 01 novembre 2024 d'un montant de 69,04 euros.
Le 21 octobre 2024 la société EOS France, société mandatée par la société ELECTRICITE DE FRANCE pour le recouvrement de ses créances, a adressé une mise en demeure à Monsieur [W] [E].
Cette lettre dûment réceptionnée le 25 octobre 2024 est restée sans effet.
N'ayant pas eu de retour de la part de Monsieur [W] [E], la société ELECTRICITE DE FRANCE a, par l'intermédiaire de son conseil, envoyé à Monsieur [W] [E] le 5 mars 2025 une ultime lettre de relance avant assignation, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [W] [E] n'ayant pas répondu aux mises en demeure de la société ELECTRICITE DE FRANCE, c'est par exploit de commissaire de justice, la SCP Philippe TOULOUSE-Floriane RENAULT, commissaires de justice associés à Avignon, que cette dernière a fait assigner Monsieur [W] [E] le 24 mars 2026 par-devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas.
Au soutien de ses écritures la société ELECTRICITE DE FRANCE demande de :
Dire et juger recevable et bien fondée la société ELECTRICITE DE FRANCE en l'ensemble de ses demandes,
Constater que Monsieur [W] [E] ne s'est jamais acquitté des factures établies par la société ELECTRICITE DE France pour un montant de 104.525,12 euros en principal,
Constater que Monsieur [W] [E] n'a jamais contesté devoir ces sommes,
Par conséquent,
Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse,
Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la société ELECTRICITE DE France la somme de 104.525,12 euros, à titre provisionnel,
Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la société ELECTRICITE DE France la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Cette affaire vient en ordre utile à l'audience du 21 avril 2026 puis, est renvoyée à celle du 5 mai 2026, à laquelle elle est mise en délibéré.
À l'audience du 5 mai 2026, Monsieur [W] [E] ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance déposés par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la procédure
Par assignation du 24 mars 2026, la société ELECTRICITE DE France a fait savoir à Monsieur [W] [E] qu'un procès lui était intenté devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas.
Cette assignation a été délivrée à Monsieur [W] [E] à son domicile pour l'audience du 21 avril 2026, laquelle a été renvoyée à celle du 5 mai 2026 à laquelle Monsieur [W] [E] n'est pas présent, ni représenté.
Dans ces conditions, il convient pour le juge des référés de retenir l'affaire et de statuer sur les bases des éléments dont il dispose.
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile et de la jurisprudence, que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, mais que cette provision ne saurait être accordée que si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
La société ELECTRICITE DE FRANCE présente au juge des référés pour justifier du bien-fondé de sa créance, les éléments suivants :
1. Le contrat garanti souscrit le 16 juillet 2020
2. Lettre de mise en demeure du 21 octobre 2024 adressée à Monsieur [W] [E]
3. Ultime mise en demeure avant assignation du 6 mars 2025 envoyée à Monsieur [W] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple
4. Facture n° 10189096126 du 22 décembre 2023 d'un montant TTC de 58.540,34 euros
5. Facture n° 10193690498 du 22 février 2024 d'un montant TTC de 8.683,54 euros
6. Facture n° 10198222185 du 22 avril 2024 d'un montant TTC de 28.677,29 euros
7. Facture n° 10202729652 du 22 juin 2024 d'un montant TTC de 8.554,91 euros
8. Facture n° 10212352167 du 1er novembre 2024 d'un montant TTC de 69,04 euros
Il résulte de tout ce qui précède et de la présentation de ces documents que la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible, de sorte que Monsieur [W] [E] est condamné à lui payer à titre de provision la somme de 104.525,12 euros au titre des factures impayées.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ELECTRICITE DE France et de lui allouer à ce titre la somme de 800,00 euros.
Il est statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Angel GOMEZ, juge des référés près le tribunal de commerce d'Aubenas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamnons Monsieur [W] [E] à verser à la société ELECTRICITE DE FRANCE, à titre de provision, la somme de 104.525,12 euros au titre des factures impayées.,
Condamnons Monsieur [W] [E] à verser à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 800,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [E] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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