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T. com. 0702, 16 juin 2026, n° 2025005192


Vérifier : T. com. 0702, 16 juin 2026, n° 2025005192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2025005192
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Id
6a34f9c3cdc6046d47e74416

Texte de la décision

19,180 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 16/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005192

MME [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Samuel CORNUT/ARDECHE

[Etablissement 1] (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 2]

M [O] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Me Chrystel LOTODE/ARDECHE

Maître Chrystelle LOTODE/Barreau de l'Ardèche

composition du tribunal lors des debats et du delibere :

Président d'audience :

Angel GOMEZ

Juges :

Emilie DUSSERE

Stéphane DEMARTHE

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Débats à l'audience publique du 05/05/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 94,12 euros TTC

Exposé du litige

Selon acte de vente du 21 mai 2022, Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [K] ont cédé à Madame [R] [Q], épouse [T] un fonds de commerce de pizzeria sis à [Adresse 1], connu sous le nom commercial « [Etablissement 2] », immatriculé sous le numéro 391 851 128 RCS AUBENAS.

Ce fonds comprend :

L'enseigne, le nom commercial, l'achalandage y attachés

Le site internet auquel est rattachée l'activité cédé

La ligne téléphonique,

Le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, dont un inventaire descriptif et estimatif certifié sincère et véritable par les parties est annexé aux présentes

Un véhicule automobile de marque RENAULT faisant l'objet d'un crédit-bail que le cessionnaire s'engage à reprendre

Un stock de marchandises évalué à la somme maximale de 3.000,00 euros et dont l'inventaire et le paiement s'effectuera le 1er juin 2022, date du démarrage de l'exploitation par le cessionnaire

L'acte de cession comporte un engagement de non-concurrence prévu en page 19 selon les termes reproduits ci-dessous :«

Le cédant s'interdit la faculté :

De créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie au présent fonds.

De donner à bail pour une activité identique à l'activité principale objet de la cession de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commandita ire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds objet des présentes.

Cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de 10KMS du lieu d'exploitation du fonds objet des présentes et ce pendant sept (7) ans.

En cas d'infraction, le cédant sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de 100,00 euros par jour de contravention; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction ».

Le 8 avril 2024, Monsieur [J] [O] a créé une activité de vente de pizzas à emporter sous la dénomination «

[Etablissement 3]

» située [Adresse 3] à [Localité 2] (07), avec un début d'activité au 2 mai 2024.

Le 26 novembre 2024, le conseil de Madame [R] [T] a mis en demeure Monsieur [J] [O] de lui payer une indemnité de 23.200,00 euros au titre de la violation de son engagement de non-concurrence et lui reproche de lui faire une concurrence importante.

Madame [R] [T] a estimé être en droit de faire valoir ses droits en saisissant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas suivant exploit du 10 avril 2025, délivré par la SCP KOURBAGE-MONTET-PAULIN, commissaires de justice à Annonay.

Selon ordonnance de référé du 17 juin 2025, le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à ses pouvoirs et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient.

Monsieur [J] [O] a fermé l'entreprise individuelle dénommée «

[Etablissement 3]

» le 10 juin 2025, laquelle a été radiée le 3 juillet 2025.

Aujourd'hui, Monsieur [J] [O] exerce en qualité de gérant de la SARL [Etablissement 1], qui exploite une pizzeria.

Madame [R] [T], selon acte du 19 septembre 2025 délivré par la SCP KOURBAGE-MONTET-PAULIN, commissaires de justice à [Localité 3], a fait assigner Monsieur [J] [O] et la SARL [Etablissement 1] par-devant ce tribunal.

Au soutien de ses dernières écritures, Madame [R] [T] demande de :

Juger Madame [R] [T], bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Constater que Monsieur [J] [O] n'a pas respecté la clause d'interdiction de se rétablir ou d'établir,

Constater que Monsieur [J] [O] s'est livré à la violation de leur obligation de nonconcurrence du 2 mai 2024 au 3 juillet 2025,

Constater que Monsieur [J] [O] et la SARL [Etablissement 1] se sont livrés à la violation de leur obligation de non-concurrence du 26 mars 2025 à ce jour.

Condamner Monsieur [J] [O] à régler à Madame [R] [T] la somme de 42.800,00 correspondant aux 428 jours écoulés entre le 2 mai 2024 et le 3 juillet 2025 en application de la clause d'interdiction de se rétablir, incluse dans le contrat de vente signé par acte sous seing privé au sein de l'étude de Maître [X] [D] du 31 mai 2022,

Condamner

in solidum

Monsieur [J] [O] et la SARL [Etablissement 1] à régler à Madame [R] [T] la somme de 10.500,00 euros correspondant aux 105 jours écoulés entre le 26 mars et le 9 juillet 2025 en application de la clause d'interdiction de se rétablir, incluse dans le contrat de vente signé par acte sous seing privé au sein de l'étude de Maître [X] [D] du 31 mai 2022,

Juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure du 26 novembre 2024,

Condamner Monsieur [J] [O] à cesser toute violation de ses engagements de nonconcurrence sous astreinte de 150,00 euros par jour de violation commençant à courir à compter de la signification de la décision à venir,

Condamner Monsieur [J] à régler à Madame [R] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [J] [O] aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

En défense, Monsieur [J] [O] et la SARL [Etablissement 1] demandent de :

À titre liminaire,

Constater que la SARL[Etablissement 1] et Madame [C] [V], compte tenu de leur qualité de tiers, ne sont tenues à aucune obligation contractuelle au regard du principe de l'effet relatif des contrats et de la personnalité morale des sociétés.

En conséquence les mettre hors de cause,

À titre principal,

Dire et juger que Monsieur [J] [O], en sa qualité d'entrepreneur individuel de «

[Etablissement 3]

» est légitimement fondé à contester la validité de la clause de non-rétablissement insérée dans l'acte de cession du 21 mai 2022,

Constater l'absence de démonstration par la demanderesse de savoir-faire, de spécificité et de technicité attachées à l'activité de vente de pizzas à emporter,

Par conséquent, constater que la clause de non-rétablissement contenue dans l'acte du 21 mai 2022 ne répond pas à l'exigence de légitimité s'agissant de la protection des intérêts du créancier, Madame [R] [T],

Constater que le périmètre temporel de la clause de non-rétablissement contenue dans l'acte du 21 mai 2022 n'est pas proportionné à l'objet du contrat et aux intérêts à protéger et que la durée de sept ans, imposée par la clause limite abusivement la liberté d'entreprendre de Monsieur [J] [O].

Constater que l'interdiction de rétablissement imposée par la clause pour une durée de sept ans est manifestement disproportionnée,

Prononcer par conséquent la nullité de la clause de non-rétablissement contenue dans l'acte authentique du 21 mai 2022,
* Débouter Madame [R] [T] en sa qualité de représentante légale de l'entreprise «

[Etablissement 2]

» de toutes ses fins et demandes contraires,

À titre subsidiaire,
* Qualifier l'indemnité forfaitaire de la clause pénale et fixer son montant à la somme d'un euro symbolique,

En tout état de cause,

Condamner Madame [R] [T] en sa qualité de représentante légale de l'entreprise «

[Etablissement 2]

» à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [R] [T] en sa qualité de représentante légale de l'entreprise «

[Etablissement 2]

» à payer à Madame [C] [V] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [R] [T] en sa qualité de représentante légale de l'entreprise «

[Etablissement 2]

» à payer à la SARL [Etablissement 1] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeter la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Madame [R] [T] en sa qualité de représentante légale de l'entreprise «

[Etablissement 2]

» aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux dernières écritures déposées à l'audience du 07 février 2023 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

À titre liminaire, sur la mise en cause de la SARL [Etablissement 1] et de ses associés dont madame [C] [V]

L'article 1200 du code civil dispose que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.

Ce texte pose le principe de l'effet relatif des contrats selon lequel un contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties qui l'ont signé. Les tiers qui n'ont pas été parties à l'acte, ne peuvent ni être contraints à exécuter les obligations contractuelles, ni se voir opposer les sanctions prévues par le contrat.

L'article 1842 du code civil dispose, quant à lui, que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales, mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

La SARL[Etablissement 1] et ses associés n'ont aucun lien contractuel avec la demanderesse, ils n'ont par conséquent pas qualité à être partie à l'instance, ni à être tenus par les obligations nées de la clause.

Monsieur [J] [O], entrepreneur individuel, est seul signataire de la clause. À ce titre, lui seul a qualité à ester en justice.

La jurisprudence constante impose une interprétation stricte des clauses de non-concurrence et réserve l'engagement de la responsabilité des tiers à des hypothèses exceptionnelles de complicité ou de fraude, qui doivent être rigoureusement démontrées.

En l'espèce, aucun élément objectif précis ne permet de démontrer la participation active de la SARL [Etablissement 1] et de son associé à une quelconque fraude ou complicité.

Étant non-signataires de la clause, ils ne peuvent en être l'instrument conscient de sa violation.

D'autre part, la SARL [Etablissement 1], de par son code APE, exerce une activité plus large.

En conséquence, la clause ne leur étant pas opposable, le tribunal les met hors de cause.

Sur la validité de l'opposabilité de clause d'interdiction de rétablissement

Madame [R] [T] fait valoir que la clause d'interdiction de rétablissement, insérée dans l'acte de cession du 21 mai 2022, a été librement consentie par les parties devant notaire et constitue une condition essentielle et déterminante de la vente, sans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté.

Elle invoque les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutés de bonne foi et soutient qu'en créant deux activités successives de restauration à emporter dans un périmètre proche de l'ancien fonds, Monsieur [J] [O] démontre une violation manifeste de ses engagements.

Monsieur [J] [O] et la SARL [Etablissement 1] contestent la validité de cette clause, arguant qu'elle est nulle en raison de son caractère disproportionné et de son absence de légitimité.

Ils font valoir que l'activité de vente de pizzas à emporter ne présente ni savoir-faire, ni technicité particulière justifiant une telle protection, et que la clientèle est volatile et dépendante essentiellement de la localisation, du prix et de la qualité.

D'autre part, ils soulignent que le rayon de dix kilomètres autour du fonds de commerce «

[Etablissement 2]

» inclut 31 autres établissements concurrents, ce qui démontre que le marché est saturé et que l'interdiction de sept ans est manifestement exorbitante au regard de la nature de l'activité.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Toutefois, la liberté contractuelle trouve ses limites dans le respect de l'ordre public, et notamment dans le principe de proportionnalité qui gouverne les clauses restrictives de liberté d'entreprendre.

Il résulte d'une jurisprudence constante que, pour être valable, une clause d'interdiction de se rétablir, doit être limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes de la partie à protéger. Elle ne saurait avoir pour effet de priver l'autre partie de toute possibilité d'exercer son activité professionnelle,

La Cour de cassation rappelle qu'une clause de non-rétablissement ne peut être valable que si elle est proportionnée et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre (

Cass.com.,10 novembre 2021).

En l'espèce, la clause litigieuse insérée dans l'acte de cession du 21 mai 2022 interdit à Monsieur [J] [O] de se rétablir dans une activité similaire pendant sept ans et dans un rayon de dix kilomètres autour du fonds cédé.

Si Madame [R] [T] soutient que cette clause constitue une condition déterminante de la vente, indispensable à la protection de la clientèle et de la valeur patrimoniale du fonds, il est démontré que l'activité concernée, la vente de pizza à emporter, ne repose ni sur un savoir-faire

spécifique ni sur une clientèle fidélisée, celle-ci dépendant essentiellement de la localisation, du prix et de la qualité du produit.

Il ressort des éléments du dossier que le périmètre de dix kilomètres englobe un secteur déjà densément concurrentiel, comptant plus d'une trentaine d'établissements similaires, de sorte que la clause revient à interdire à Monsieur [J] [O] toute activité dans un large bassin de vie, alors même que son savoir-faire reste banalement reproductible dans le commerce courant de la restauration à emporter.

En outre, la durée de sept ans excède manifestement le laps de temps nécessaire pour permettre au cessionnaire de consolider sa clientèle, d'autant que Monsieur [J] [O] a collaboré pendant près de dix mois avec Madame [T] après la vente, facilitant ainsi la transition commerciale.

Ces éléments caractérisent une atteinte disproportionnée à la liberté du travail et d'entreprendre, sans lien suffisant avec la nature de l'activité exercée ni avec la protection effective des intérêts de l'acquéreur.

Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés avait déjà relevé le caractère susceptible d'être jugé excessif de cette clause, appréciation que le présent tribunal confirme au fond.

Il s'ensuit que la clause d'interdiction de se rétablir, en raison de son caractère disproportionné, doit être réputée non écrite, et ne peut, être valablement opposée à Monsieur [J] [O].

Sur les condamnations demandées à la suite de la prétendue violation de la clause

Madame [R] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [O] au paiement d'une indemnité forfaitaire prévue à hauteur de 100,00 euros par jour de contravention, pour un montant total de 42.800,00 euros concernant l'activité «

[Etablissement 3]

» et de 10.500,00 euros pour l'activité de la SARL [Etablissement 1], outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.

Toutefois, le tribunal ayant retenu que la clause d'interdiction de se rétablir est nulle en raison de son caractère disproportionné et doit être réputée non écrite, aucune violation d'une obligation contractuelle n'est caractérisée.

La stipulation prévoyant une indemnité journalière pour contravention à cette clause trouve sa cause exclusive dans ladite interdiction, elle est dès lors dépourvu d'objet et ne saurait recevoir application.

En conséquence, aucune somme ne peut être réclamée à ce titre, les cessionnaires ne pouvant obtenir l'exécution ou la sanction d'une clause réputée inexistante.

Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires fondées sur la prétendue contravention à la clause d'interdiction de se rétablir.

Sur les autres demandes

Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge de Madame [R] [T], qui succombe.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate que la SARLLE [Etablissement 1] et Madame [C] [V], compte tenu de leur qualité de tiers, ne sont tenues à aucune obligation contractuelle au regard du principe de l'effet relatif des contrats et de la personnalité morale des sociétés,

Juge que Monsieur [J] [O], en sa qualité d'entrepreneur individuel de «

[Etablissement 3]

» est légitimement fondé à contester la validité de la clause de non-rétablissement insérée dans l'acte de cession du 21 mai 2022,

Constate l'absence de démonstration par la demanderesse de savoir-faire, de spécificité et de technicité attachées à l'activité de vente de pizzas à emporter,

Constate que la clause de non-rétablissement contenue dans l'acte du 21 mai 2022 ne répond pas à l'exigence de légitimité s'agissant de la protection des intérêts du créancier, Madame [R] [T],

Constate que le périmètre temporel de la clause de non-rétablissement contenue dans l'acte du 21 mai 2022 n'est pas proportionné à l'objet du contrat et aux intérêts à protéger et que la durée de sept ans, imposée par la clause limite abusivement la liberté d'entreprendre de Monsieur [J] [O],

Constate que l'interdiction de rétablissement imposée par la clause pour une durée de sept ans est manifestement disproportionnée,

Prononce la nullité de la clause de non-rétablissement contenue dans l'acte authentique du 21 mai 2022,

Déboute Madame [R] [T], en sa qualité de représentante légale de l'entreprise individuelle «

[Etablissement 2]

», de toutes ses fins et demandes contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à Madame [R] [T] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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