T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2026008526
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur requête du ministère public du 16/06/2026 Rôle n° 2026 008526
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 09/06/2026
PRESIDENT
: Monsieur Philippe POINAS
JUGES
: Monsieur Franck BUONANNO
: Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
En la cause de
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par madame [J] [L], vice-procureure de la République
contre
EMG LEARNING (SAS)
[Adresse 2] 898 304 423 RCS Aix-en-Provence non comparant
Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société EMG LEARNING (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société EMG LEARNING (SAS), sur ordonnance du président en date du 26/05/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoqué par voie extrajudiciaire.
La société EMG LEARNING (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 898 304 423 et a pour activité : « La formation professionnelle continue d'adultes ».
La société EMG LEARNING (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société EMG LEARNING (SAS) n'a pas comparu en chambre du conseil le 09/06/2026, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure et réitère les termes de sa requête à l'audience, soulignant qu'il existe une inscription fiscale de 450.000 euros avec un passif déclaré exigible de 334.000 euros au 31/03/2025, pointe la défaillance du débiteur et son absence aux entretiens de prévention.
Le ministère public sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 31/03/2025 et demande la désignation de Maître [Z] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, celle-ci étant installée depuis quelques mois et jamais désignée par le tribunal de céans, afin qu'elle puisse faire vivre son étude, valablement présente sur le ressort.
Il résulte des débats et des pièces du dossier, que la société EMG LEARNING (SAS) se trouve donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société EMG LEARNING (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Le ministère public a sollicité la désignation de Maître [Z] [R], mandataire judiciaire récemment installée dans le ressort, en faisant valoir qu'elle n'avait pas encore été désignée par la juridiction et qu'il convenait de lui permettre d'assurer le développement de son étude ;
Si le ministère public est fondé à soumettre au tribunal le nom d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires, une telle proposition ne lie pas la juridiction, à laquelle il appartient d'apprécier, au regard des circonstances propres à chaque procédure, le choix de l'organe le plus approprié ;
La désignation d'un mandataire judiciaire ne constitue ni l'application automatique d'un droit attaché à l'inscription sur la liste des mandataires judiciaires, ni une mesure destinée à favoriser le développement économique d'une étude nouvellement installée ;
Elle procède d'une décision juridictionnelle assise sur la confiance du tribunal à l'égard des auxiliaires de justice, devant être exclusivement guidée par les nécessités objectives de la procédure, la protection des intérêts en présence, notamment ceux du débiteur, des créanciers et des salariés, ainsi que les exigences de diligence, de disponibilité, d'expérience et de continuité dans le traitement du dossier;
En l'espèce, le motif invoqué au soutien des réquisitions du ministère public tient principalement à la situation professionnelle de Maître [Z] [R] et à l'intérêt qu'il y aurait à favoriser le développement de son étude ;
Il n'est produit aucun élément particulier de nature à établir que la désignation de Maître [Z] [R] présenterait, au regard des caractéristiques propres de la procédure ouverte, un avantage spécifique pour le bon déroulement de celle-ci ;
Sans remettre en cause l'inscription régulière de Maître [Z] [R] sur la liste des mandataires judiciaires, ni ses aptitudes professionnelles, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu, dans cette procédure et à ce stade, de faire droit aux réquisitions du ministère public tendant à sa désignation ;
Il convient en conséquence de désigner un mandataire judiciaire dont l'intervention apparaît, au regard des éléments du dossier, la plus adaptée aux exigences de la présente procédure.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements de la société EMG LEARNING (SAS),
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société EMG LEARNING (SAS),
Rejette la demande du ministère public quant à la désignation de Maître [Z] [R],
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Me [F] [S] - [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL Emmanuelle HOURS et [B] PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,
Fixe au 28/07/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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