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T. com. 1402, 17 juin 2026, n° 2026001753


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Date
17/06/2026
Numéro
2026001753
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
Id
6a34fe85cdc6046d47e7a08a

Texte de la décision

6,146 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001753

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Première chambre Jugement du 17/06/2026 Demandeur(s) : [Adresse 1] Représentant(s) : Maître Jérôme MARAIS, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : Cris Ravalement [Adresse 2] 14460 Colombelles immatriculé(e) au RCS de Caen n°793 912 106 Représentant(s) : Non représentée Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Jean-Pierre BERTIN : Thierry DUVALLET Juges : Etienne MOREAU Catherine VAUSSY Olivier PRÉVEL

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 06/05/2026

Jugement rendu le 17/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La caisse BTP PREVOYANCE a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 28/11/2025 à l'encontre de la société Cris Ravalement pour la somme principale de 6 693,10 € correspondant à des cotisations « Assurances de

personnes », outre la somme de 227,68 € au titre des majorations, outre les accessoires et les dépens.

Par lettre recommandée du 23/01/2026, reçue au greffe le 26/01/2026, la société CRIS RAVALEMENT a fait opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 06/05/2026.

L'affaire a été plaidée le 06/05/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société CRIS RAVALEMENT est une entreprise du bâtiment qui exerce son activité principale dans le ravalement et l'isolation thermique. Son activité en matière sociale entre dans le périmètre de la PRO BTP qui collecte les cotisations sociales au titre de la mutuelle et de la retraite des salariés.

La société CRIS RAVALEMENT était redevable de cotisations sociales au titre de l'assurance de personnes et de la formation collectées par la caisse BTP Prévoyance – PRO BTP au moyen des déclarations sociales nominatives (DSN) mensuelles ou trimestrielles télédéclarées.

A compter de juillet 2022, la société CRIS RAVALEMENT n'a plus réglé ses cotisations.

Cette situation a conduit la caisse BTP Prévoyance – PRO BTP à relancer la société CRIS RAVALEMENT afin d'obtenir le paiement des cotisations, notamment en utilisant la messagerie dédiée aux relations entre l'organisme et les entreprises cotisantes.

C'est par l'intermédiaire de la messagerie mise à disposition de la caisse BTP Prévoyance – PRO BTP que la société CRIS RAVALEMENT a mis en place un mandat de prélèvement SEPA en date du 14/03/2023. A l'examen du détail des cotisations impayées produit par la caisse BTP Prévoyance – PRO BTP, il ressort que le mandat de prélèvement SEPA n'a pas été opérant et aucun règlement n'est intervenu.

En l'absence de règlement, la caisse BTP Prévoyance – PRO BTP a engagé une procédure aux d'injonction de payer en vue d'obtenir le paiement des cotisations pour la période du 01/02/2022 au 31/12/2024. Par ordonnance du 28/11/2025, la société CRIS RAVALEMENT a été enjointe de s'acquitter de sa dette. Celle-ci a fait opposition à ladite ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la caisse BTP Prévoyance – PRO BTP a repris les termes l'ordonnance d'injonction de payer et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

La société CRIS RAVALEMENT n'était pas représentée à l'audience.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai

d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ; Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 23/01/2026 par la société CRIS RAVALEMENT, alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 29/01/2025, est recevable en la forme ;

Attendu que le tribunal a été destinataire d'un mémoire en défense adressé par la société CRIS RAVALEMENT et réceptionné au greffe le 04/05/2026 ; que celui-ci ne semble pas avoir été transmis au conseil de la BTP PREVOYANCE – PRO BTP mais au commissaire de justice initialement mandaté pour la procédure d'injonction de payer ; qu'il apparaît que la partie demanderesse n'en a donc pas pris connaissance ;

Attendu que le tribunal considère que les moyens et prétentions formulées par la société CRIS RAVALEMENT dans ce mémoire, notamment des éléments factuels nouveaux apparaissant utiles à la solution du litige et leur versement au dossier, nécessitent une procédure contradictoire régulière afin d'assurer une loyauté des débats ;

Attendu que le tribunal, qui tient de l'article 444 du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner la réouverture des débats, estime que le principe du contradictoire commande que cette réouverture soit ordonnée, et qu'il soit enjoint à la partie défenderesse de communiquer ses conclusions et pièces au conseil de la BTP PREVOYANCE – PRO BTP, si elle veut saisir le tribunal d'une quelconque prétention ;

Attendu qu'il convient de réserver toutes les autres demandes, y compris accessoires et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 2 septembre 2026 à 9 heures ;

Enjoint à la société CRIS RAVALEMENT de communiquer au conseil de la BTP PREVOYANCE – PRO BTP son mémoire de défense accompagné de ses pièces ; cette communication devant intervenir au plus tard le 15/07/2026 et être justifiée à même date au tribunal ;

Réserve toutes les autres demandes ;

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