T. com. 1402, 17 juin 2026, n° 2025007900
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre
Jugement du 17/06/2026
Demandeur(s) : AXIMA CONCEPT 49, rue Louis Blanc 92400 Courbevoie immatriculé(e) au RCS de Nanterre n°854 800 745
Représentant(s) : Maître Inès FRESKO, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : BRONSWERK SNORI 4, Rue Denis Papin - Zone Industrielle 14120 Mondeville immatriculé(e) au RCS de Caen n°316 830 587
Représentant(s) : Maître Marc PLEGER, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Jennifer AULOMBARD, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Jean-Pierre BERTIN
Juges
: Thierry DUVALLET
: Etienne MOREAU
Catherine VAUSSY
Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 06/05/2026
Jugement rendu le 17/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 26/09/2025, la société AXIMA CONCEPT a assigné la société [P] [I] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15/10/2025 afin qu'il soit constaté, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que la société [P] [I] commet des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AXIMA CONCEPT - Département Marine engendrant une désorganisation de la société AXIMA CONCEPT – Département Marine, qu'en conséquence, il soit ordonné à la société [P] [I] de cesser tout débauchage des salariés de la société AXIMA CONCEPT – Département Marine, que la société [P] SNORI soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice économique subi, outre la somme de 50 000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image subi, qu'il soit ordonné la publication de la décision à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans trois journaux (y compris électroniques), au choix de la société AXIMA CONCEPT, et aux frais avancés par la société [P] [I] sur simple présentation des devis, dans la limite de 5 000 € HT par insertion, que la société [P] [I] soit condamnée au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 6 mai 2026.
A l'audience de cabinet du 22/10/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 22/04/2026.
L'affaire a été plaidée le 06/05/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société AXIMA CONCEPT dispose d'un département « Marine », spécialisé dans les solutions techniques pour navires (réfrigération, sécurité incendie, génie climatique et électrique).
La société [P] [I] exerce une activité concurrente avec la conception et la fabrication d'équipements et installations de réfrigération, climatisation et ventilation pour le bâtiment naval.
Fin 2022, la société [P] [I] a recruté monsieur [E] [O], ancien directeur technique du département Marine d'AXIMA CONCEPT.
À compter de 2023, la société AXIMA CONCEPT département MARINE a constaté le départ de quinze de ses salariés vers la société [P] [I] ou des entités liées du groupe [P], sur une période de dix-huit mois. Parmi ces salariés figuraient des cadres et techniciens qualifiés (directeurs d'agence, chefs de projet, techniciens frigoristes).
Par courrier du 04/08/2023, la société AXIMA CONCEPT département MARINE a mis en demeure la société [P] de cesser ses agissements, copie de ce courrier ayant été adressée à des clients communs, notamment les Chantiers de l'Atlantique et Naval Group.
Par courrier du 16/08/2023, le conseil de la société [P] a contesté les actes de débauchage tout en indiquant que sa cliente n'envisageait pas de recruter de salariés actuellement employés par la société AXIMA CONCEPT département MARINE, « pour le moment » malgré les candidatures spontanées reçues.
Malgré cet engagement, de nouveaux départs ont été constatés. Une seconde mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2024.
La société AXIMA CONCEPT département MARINE a fait état de difficultés dans l'exécution de ses contrats et du renoncement à certains appels d'offres en raison d'un manque d'effectifs, l'amenant à recourir à des prestataires externes pour un montant de 279 952,19 €.
C'est dans ces conditions que la société AXIMA CONCEPT a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, la société AXIMA CONCEPT a repris ses conclusions en réponse n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société [P] [I] a commis des actes de concurrence déloyale par débauchage massif et organisé, entraînant une désorganisation de son activité. Elle a sollicité le débouté de la société [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, qu'il soit constaté, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que la société [P] [I] commet des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AXIMA CONCEPT – Département Marine engendrant une désorganisation de la société AXIMA CONCEPT - Département Marine, que la société [P] [I] soit condamnée à lui verser la somme de 279 952,19 €, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économigue subi, outre la somme de 50 000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice d'image subi, qu'il soit ordonné la publication de la décision à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans trois journaux (y compris électroniques), au choix de la société AXIMA CONCEPT, et aux frais avancés par la société [P] [I] sur simple présentation des devis, dans la limite de 5 000 € HT par insertion, que la société [P] [I] soit condamnée au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À la barre, la société [P] [I] a repris ses conclusions reconventionnelles n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant qu'aucun débauchage illicite n'est établi, les salariés ayant répondu à des offres d'emploi publiques, que les difficultés d'AXIMA CONCEPT sont indépendantes de ces départs, que les départs sont spontanés, semblant liés aux conditions de travail chez AXIMA CONCEPT, et que certains salariés avaient quitté AXIMA CONCEPT de l'ensemble de la rejoindre. Elle reproche à AXIMA CONCEPT d'avoir porté atteinte à sa réputation en adressant une copie de la mise en demeure à ses clients. Elle a sollicité, au visa de l'article 1240 du code civil, le débouté de la société AXIMA CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ; à titre reconventionnel, que la société AXIMA CONCEPT soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son image et à sa réputation, ainsi que la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale
Sur les fondements des articles 1240 et 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En matière de concurrence déloyale et de débauchage massif de salariés, ces articles servent de fondement juridique.
Un débauchage peut être jugé acte de concurrence déloyal s'il est massif, organisé ou réalisé dans le but de désorganiser l'entreprise concurrente.
La jurisprudence exige trois conditions cumulatives : la preuve d'une faute, l'existence d'un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute, il convient d'analyser le caractère incitatif de la démarche de démission et les motivations des salariés d'AXIMA CONCEPT – département MARINE.
Le tribunal relève que la société AXIMA CONCEPT – département MARINE ne produit pas de pièce attestant du démarchage de monsieur [O], ancien responsable technique d'AXIMA CONCEPT- département MARINE, auprès de salariés de son ancien employeur. Seul un message Linkedin non daté (pièce n°11) émanant d'un salarié de la société [P] [I] (monsieur [R] [N]), ancien salarié de la société AXIMA CONCEPT, avec une expérience chez un autre employeur JONHSON CONTROLS sollicitant un salarié de la société AXIMA CONCEPT (monsieur [W] [Y]) pour le rejoindre, est produit par la société AXIMA CONCEPT.
La société [P] [I] rapporte 19 profils Linkedin de salariés ayant quittés la société AXIMA CONCEPT- département MARINE pour d'autres sociétés que la société [P].
Sur les 15 salariés ayant quittés la société AXIMA CONCEPT – département MARINE pour aller chez [P] [I], quatre avaient préalablement quitté la société pour un emploi intérimaire ou une rupture conventionnelle (salariés [K], LENA et [V] et MOYSE).
La société [P] [I] fait valoir qu'aucune manœuvre de débauchage n'est caractérisée, les salariés ayant répondu spontanément à des offres d'emploi pour des postes de techniciens, chargés d'affaires, responsable d'offres avant-projet, adjoint administratif, responsable automatisme, …, publiées sur le réseau professionnel Indeed.
La société [P] [I] atteste du processus de recrutement groupe par l'intermédiaire d'entretiens et tests préalables par la Direction des Ressources Humaines par la production d'échanges de mails entre des candidats ayant répondu aux annonces Indeed et la responsable des ressources humaines, madame [Q].
De nombreux témoignages d'anciens salariés de la société AXIMA CONCEPT- département MARINE dénonçant les conditions de travail délétères et anxiogènes, des rémunérations non conformes aux conditions prévues à l'embauche et une absence de perspectives d'évolution, sont rapportés par la société [P] [I]. Toutefois, compte tenu du manque d'objectivité, le tribunal ne les prendra pas en compte.
Concernant le courrier du 16/08/2023 de la société [P] [I] en réponse au courrier de mise en demeure de la société AXIMA CONCEPT qui stipule : « nous vous informons que [P] SAS et [I] n'envisagent pas de recruter de salariés actuellement employé par la société AXIMA CONCEPT pour le moment », après avoir embauché 2 salariés avec fin de contrats chez AXIMA CONCEPT au 31/08/2023, le tribunal considère qu'avec le préavis, la décision de ces embauches par la société [P] [I] a été antérieure au 16/08/2023. Le texte « pour le moment » traduit une pause dans les recrutements qui a bien été respectée avec une nouvelle embauche en janvier 2024.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne reconnait pas dans les agissements de la société [P] [I] d'actes de concurrence déloyale caractérisés, avec du débauchage illicite, ni de responsabilité dans la désorganisation de la société AXIMA CONCEPT.
Par conséquent, le tribunal déboutera la société AXIMA CONCEPT de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur les préjudices économique et d'image de la société AXIMA CONCEPT
Le tribunal ne reconnaissant pas de faute dans les agissements de la société [P] [I], les coûts de renforts externes engagés par la société AXIMA CONCEPT département MARINE pour pallier les départs, pour un montant de 279 952,19 € ne sont pas justifiés.
L'information des clients des problèmes d'organisation de la société AXIMA CONCEPT consécutifs à de nombreuses démissions a été réalisée par elle-même, avec mise en copie à ces derniers du courrier de mise en demeure de la société [P] [I] du 04/08/2023. Le tribunal ne reconnait pas de préjudice économique et d'image et déboutera la société AXIMA CONCEPT de ses demandes formulées à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [P] [I]
La société [P] [I] sollicite la somme de 150 000 € de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à sa réputation. Elle fonde sa demande sur l'envoi par la société AXIMA CONCEPT de la mise en demeure du 04/08/2023 à ses clients principaux, les Chantiers de l'Atlantique et Naval Group, constituant selon elle un dénigrement. Elle indique avoir dû adresser des courriers d'excuses à ses clients pour préserver ses relations commerciales.
La société AXIMA CONCEPT fait valoir que la société [P] [I] ne démontre pas l'étendue de son préjudice, ni le lien de causalité.
Le tribunal considère que, même si la diffusion du courrier de mise en demeure de la société AXIMA CONCEPT à la société [P] [I] aux clients communs porte atteinte à l'image de la société [P] [I], cette dernière ne rapporte pas d'éléments sur le dommage subi valorisé à 150 000 €. A l'inverse, les informations rapportées sur sa croissance et son besoin de recrutement ne font pas apparaitre de signe de déclin de l'activité. Le tribunal déboutera donc la société [P] [I] de ses demandes reconventionnelles à ce titre.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Elle sera ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [P] [I] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il lui sera alloué une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXIMA CONCEPT, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société AXIMA CONCEPT de toutes ses demandes ;
Déboute la société [P] [I] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image et réputation ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société AXIMA CONCEPT à payer à la société [P] [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXIMA CONCEPT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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