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T. com. 3102, 18 juin 2026, n° 2026010512


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Date
18/06/2026
Numéro
2026010512
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
6a3501b3cdc6046d47e7e706

Texte de la décision

6,233 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 juin 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SARLU BR FIBRE OPTIQUE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/06/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR:

SARLu BR FIBRE OPTIQUE

, [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal

Monsieur [Y] [T] [V]

, domicilié [Adresse 2].

Sur demande d'ouverture par le biais du tribunal digital, en date du 08/06/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de la :

SARLu BR FIBRE OPTIQUE [Adresse 3]

N° siren : 953 804 705

[Localité 1]

N° gestion : 2024 B 00559

« Monteur - raccordeur de fibre optique »

La SARLu BR FIBRE OPTIQUE et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Lors de l'audience en date du 09/06/2026, l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026.

Lors de ladite audience du 16/06/2026, Monsieur [Y] [T] [V], en sa qualité de gérant de la SARLu BR FIBRE OPTIQUE, a comparu et été entendu en ses observations.

Monsieur [Y] [T] [V] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « Perte brutale de mon donneur d'ordre… pour sauver l'activité, j'ai dû accepter des marchés loin d'ici, avec les frais afférents… insuffisant pour faire face aux charges… les dettes se sont alors accumulées… avec des impayés clients… et les perspectives sont trop limitées… je suis épuisé… impossible de poursuivre en l'état… ».

SUR CE, LE TRIBUNAL

Monsieur [Y] [T] [V] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARLu BR FIBRE OPTIQUE, considérant que tout redressement est impossible.

Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible d'un montant de 27 047,18 euros et d'un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire créditeur de 35 euros).

Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARLu BR FIBRE OPTIQUE est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.

Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.

Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 10/02/2026 (dette URSSAF), date à laquelle la SARLu BR FIBRE OPTIQUE n'a pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Le ministère public informé,

Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,

Constate l'état de cessation des paiements de la :

SARLu BR FIBRE OPTIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 5] N° siren : 953 804 705

Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Fixe au 10/02/2026 la date de cessation des paiements ;

Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick [A]

Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [R] [X] [Adresse 6] [Localité 2] ;

Désigne la SAS EXESUD [Adresse 7], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;

Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;

Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard

SIX MOIS

après l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au

15/12/2026 à 11h00

la date à laquelle Monsieur [Y] [T] [V], en sa qualité de gérant de la SARLu BR FIBRE OPTIQUE, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;

Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [Y] [T] [V] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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