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T. com. 3402, 17 juin 2026, n° 2026003163


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Date
17/06/2026
Numéro
2026003163
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a3502fecdc6046d47e7ff93

Texte de la décision

6,579 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 17/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 10/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Laurent JEANNIN M. Yves SEVENIER

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :

Me Laurianne ROIG

, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE

2026 003163

DEFENDEUR : M. [L] [Y] [Adresse 1] N° RM 392 197 760

En personne Accompagné de Mme [T] [V]

Intervenant : Me [P] [Q], mandataire judiciaire

Par jugement en date du

22 AVRIL 2026

, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

M. [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Désignant :

Me [P] [Q]

en qualité de mandataire judiciaire

M. [M] [J]

en qualité de juge-commissaire

Mme [I] [A]

en qualité de juge-commissaire suppléant.

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 10/06/2026.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro

2026 003163

, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :

M. [L] [Y]

Me [P] [Q].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :

M. [Y] [L]

Mme [T] [V]

Me [P] [Q], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [P] [Q] que :

Selon Monsieur [L], les premières difficultés de trésorerie sont apparues en 2017 suite à une régularisation opérée par l'URSSAF qui a entraîné un appel complémentaire de cotisations d'un montant de 20 000€, ce dernier précise avoir contesté le principe de cette régularisation et n'avoir jamais réussi à régler la somme réclamée par la suite.

En 2020, la situation financière de Monsieur [L] s'est aggravée suite à la crise sanitaire qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaires. Il s'est alors contenté de poursuivre l'activité jusqu'à ce jour tout en ne payant que partiellement les cotisations appelées par l'URSSAF.

En 2025, suite à l'embauche de sa concubine, la situation financière s'est nettement aggravée, ce qui n'a fait qu'augmenter le passif de Monsieur [L].

Au vu de la comptabilité communiquée, l'exposant estime que l'origine des difficultés financières est essentiellement due au manque de rigueur de Monsieur [L] dans la gestion courante de son entreprise, ce dernier prélevant des fonds sur la trésorerie de son entreprise au fil de ses besoins personnels et sans se questionner sur la rentabilité de son activité.

La communication d'un compte d'exploitation prévisionnel paraît indispensable.

Le passif s'élevait à ce jour à la somme de 51 100.00€ pour un actif d'un montant de 1 500.00€.

Monsieur [L] précise au tribunal que les prélèvements constatés correspondent au règlement de ses charges personnelles. Il indique s'acquitter systématiquement de ses paiements dans les délais impartis et n'avoir jamais refusé de payer. Il exprime par ailleurs le souhait de poursuivre son activité jusqu'à son départ à la retraite.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier relève les points importants du rapport du mandataire et indique que l'adoption du plan de redressement ne pourrait être envisagée qu'à la condition de la production d'une comptabilité à jour, d'un prévisionnel d'exploitation fiable ainsi que de justificatifs permettant d'apprécier la capacité du débiteur à apurer le passif. A défaut d'éléments suffisants en ce sens, la conversion en liquidation judiciaire devra être envisagée.

Madame le procureur de la République donne son accord pour un maintien de la période d'observation en optimisant au mieux la gestion de l'entreprise et avec les éléments sollicités.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 22/10/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 30/09/2026.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que M. [L] [Y] doit produire au juge-commissaire une situation au 31/08/2026, un prévisionnel pour l'année 2026 à jour incluant la mise en œuvre des mesures prises et ce avant le 30/09/2026.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le Procureur de la République,

MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 22/10/2026 DE :

M. [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

FIXE le rappel de l'affaire au 30/09/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE M. [L] [Y] devra fournir au juge-commissaire une situation au 31/08/2026, un prévisionnel pour l'année 2026 à jour incluant la mise en œuvre des mesures prises et ce avant le 30/09/2026.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 30/09/2026 à 08H30 pour laquelle :

M. [L] [Y] [Adresse 4]

est d'ores et déjà convoqué.

RAPPELLE à M. [L] [Y] que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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