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T. com. 3402, 17 juin 2026, n° 2026003166


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Date
17/06/2026
Numéro
2026003166
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a350396cdc6046d47e80b08

Texte de la décision

7,287 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 17/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 10/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. [P] CAVAILLES

JUGES M. Laurent JEANNIN M. Yves SEVENIER

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :

Me Laurianne ROIG

, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE

2026 003166

DEFENDEUR : A NOS GRAINS DE SABLE (SAS) [Adresse 1] N° RCS 824 659 551 2025 B 349 CULTURE DE [Localité 1] [Adresse 2]

Représentée par son président, M. [P] [L], en personne

Intervenant : Me [Y] [H], mandataire judiciaire

Par jugement en date du

22 AVRIL 2026

, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

A [Localité 2] (SAS) [Adresse 1]

Désignant :

Me [Y] [H]

en qualité de mandataire judiciaire

Mme [W] [D]

en qualité de juge-commissaire

M. [Q] [M]

en qualité de juge-commissaire suppléant.

Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 10/06/2026.

Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro

2026 003166

, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
A [Localité 2] (SAS)
* Me [Y] [H].

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Ont comparu :
M. [P] [L], président de la société A [Localité 2].
* Me [Y] [H], mandataire judiciaire.

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il ressort du rapport de Me [H] que :

M. [P] [L] est salarié technico-commercial au sein d'une entreprise de négoce de produits phytosanitaires.

Désirant être chef d'entreprise en sus de son emploi salarié, M. [L] a crée la SASU A NOS [Localité 3] DE SABLE en 2017 afin d'exploiter un vignoble de 56 hectares situé sur les communes de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].

II convient de noter que la société exploite ce vignoble dans le cadre de divers fermages (dont un contrat de fermage portant approximativement sur 40 hectares de vignes qui appartiennent personnellement à M. [L]).

Les récoltes sont apportées aux caves coopératives d'[Localité 7] et de [Localité 8].

Les récoltes annuelles représentent en moyenne 4 500 hectolitres par an.

Durant les premières années d'activité, la société a perdu en moyenne des 2 caves coopératives des acomptes mensuels cumulés d'un montant de 25 000 €.

II convient de noter que la société a progressivement souscrit de nombreux prêts et crédits-bails afin de replanter diverses vignes et afin d'investir dans des matériels d'exploitation performants.

Selon M. [L], les premières difficultés financières sont apparues après la crise sanitaire du fait d'une progression importante des coûts de production (inflation) alors que les prix des vins n'ont pas augmenté et du fait d'une diminution du volume des récoltes expliquée par des périodes de sècheresse.

Le chiffre d'affaires réalisé n'a pas alors permis de régler l'ensemble des charges d'exploitation et un passif s'est progressivement crée.

Constatant l'aggravation des difficultés financières, M. [L] a tenté en 2025 de négocier avec ses partenaires bancaires des reports d'échéance de prêt.

Le passif déclaré s'élève à la somme de 644 K€ pour un actif estimé à 432 K€.

Les mesures envisagées par le dirigeant permettront de diminuer le volume et les charges.

M. [P] [L], président de la société A [Localité 2], indique au tribunal que :

La société a subi la sécheresse en 2022/2023 avec une perte de la moitié de la récolte et cela a été difficile de redresser la société mais en 2025 il aurait eu besoin d'un report des échéances bancaires mais cela lui a été refusé.

Actuellement la trésorerie de la société est positive.
* Il envisage d'avoir moins d'hectares et donc moins de frais.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière relève que le dirigeant souhaite mettre en place des mesures pour améliorer la rentabilité de l'entreprise et qu'un compte d'exploitation reste indispensable. Le passif est estimé à 174 500 €, la société A [Localité 2] doit donc être en mesure de pouvoir justifier une capacité de remboursement mensuelle de 1 500 €. Dans le cas contraire, la liquidation judiciaire sera la seule issue.

Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 22/10/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 30/09/2026.

A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

Il convient de noter que la société A [Localité 2] (SAS) doit produire au jugecommissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 30/09/2026.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,

MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 22/10/2026 DE :

A [Localité 2] (SAS) [Adresse 1]

FIXE le rappel de l'affaire au 30/09/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.

DIT QUE la société A [Localité 2] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 30/09/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.

DIT QUE la société A [Localité 2] doit communiquer pour la prochaine audience :
* une situation comptable au 31/08/2026,
* une projection de l'activité sur 2026 et 2027, incluant les mesures prises.

DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.

DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 30/09/2026 à 08H30 pour laquelle :

A [Localité 2] (SAS) [Adresse 1]

est d'ores et déjà convoquée.

RAPPELLE à la société A [Localité 2] (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.

DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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