T. com. 3402, 17 juin 2026, n° 2026003063
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 10/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. [T] [G] M. [X] SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2026 003063
AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]
C/ M. [L] [K] [Adresse 3] Défaillant
Suivant exploit de la SCP [O] TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés à Béziers en date du 16/04/2026, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [L] [K] pour :
Entendre constater son état de cessation de paiement,
L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2026 003063 du rôle général et 2026000144 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 11/05/2026 à laquelle :
Ouï, pour l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit,
M. [L] [K] n'a point comparu ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [L] [K] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à M. [L] [K], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/05/2026 la convoquant pour l'audience 10/06/2026.
A cette audience :
Ouï, en chambre du conseil, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [K] [L] est redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] de la somme totale de 19 874.60 €.
Pour la catégorie employeurs de personnel salarié, les cotisations remontent à mai 2022 et pour la catégorie artisan au 3ème trimestre 2022.
Douze significations de contraintes ont été réalisées entre le 17/05/2023 et le 08/04/2026.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
M. [L] [K] ne comparait point à l'audience de ce jour ni personne pour lui.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au maximum légal compte tenu l'ancienneté des dettes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* après avoir entendu l'Avocat de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en ses explications - Madame le Procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que M. [L] [K], qui exerce une activité de travaux de façades et peintures extérieures, achat, revente de matériaux, domicilié [Adresse 4]
[Adresse 5], se trouvait redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] de la somme de 19 874.60 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
9 procès-verbaux de saisie-attribution ont été dressés entre le 16/08/2023 et le 03/11/2025,
c'est dans ces conditions que l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] a alors introduit, à l'égard de M. [L] [K], la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
M. [L] [K] ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de M. [L] [K] sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
Il convient de rappeler que le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L225-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L133-4-7 du même code.
Il convient donc de constater que la situation de M. [L] [K] ne réunie pas les conditions prévues à l'article L681-2 IV, à savoir :
une séparation stricte du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel,
aucun créancier professionnel ne peut se faire payer sur le patrimoine personnel.
Au vu des éléments présentés, il convient donc de faire application de l'article L681-2 III du code de commerce et d'ouvrir l'égard de M. [L] [K] une procédure de redressement judicaire (procédure bi patrimoniale).
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 17/12/2024, cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
CONSTATE l'absence aux débats de M. [L] [K].
CONSTATE que les conditions de l'article L681-2 IV du code de commerce ne sont pas réunies et fait donc application des dispositions de l'article L681-2 III du code de commerce (procédure bi patrimoniale).
[D] à l'égard de : M. [L] [K]
Exerçant une activité de : Travaux de façades et peintures extérieures, achat, revente de matériaux
Domicilié :
[Adresse 3]
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
SIREN 912 075 454
GESTION INTERNE 2022 A 422
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 17/12/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
pour mandataire judiciaire, Me [W] [P] domicilié à [Localité 2] : [Adresse 6]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d'ores et déjà :
Me [V] [M], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 7]
pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de M. [L] [K] ainsi que des garanties qui le grèvent.
[D] la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 09/09/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que M. [L] [K] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que - conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce – l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE [Etablissement 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
le :
Mercredi 09 SEPTEMBRE 2026 à 08 Heures 30
pour laquelle M. [L] [K] est d'ores et déjà convoqué par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à M. [L] [K] d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 du code de commerce.
DIT que - par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à M. [L] [K] de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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