T. com. 3402, 17 juin 2026, n° 2026003162
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 10/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Laurent JEANNIN M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :
Me Laurianne ROIG
, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE
2026 003162
DEFENDEUR : M. [D] [U] [Adresse 1] N° RCS 453 401 481 Vente à distance sur catalogue spécialisé
En personne
Intervenant :
[L] [T] (SELARL), représentée par Me [L] [T], mandataire judiciaire
Par jugement en date du
22 AVRIL 2026
, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
M. [D] [U] [Adresse 1]
Désignant :
[L] [T] (SELARL), représentée par Me [L] [T]
en qualité de mandataire judiciaire
M. Tristan BOUZAT
en qualité de juge-commissaire
M. Philippe COMBES
en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 10/06/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro
2026 003162
, appelée à l'audience de ce jour pour laguelle ont été convogués :
M. [D] [U]
* [L] [T] (SELARL), représentée par Me [L] [T].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [U] [D].
* [L] [T] (SELARL), représentée par Me [L] [T], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [T] que :
L'entreprise de M. [D] a été créée le 04/05/2004. Il exerce une activité de prestataire de services à la personne qu'il qualifie de « coach de vie ».
Selon ce dernier les difficultés seraient apparues au cours de l'année 2019, tenant un contentieux avec les services de l'URSSAF et une dette de l'ordre de 25 K€ à payer.
Face au caractère particulièrement important des cotisations dues et faute d'avoir pu obtenir un échéancier, M. [D] aurait cessé de procéder aux déclarations de chiffre d'affaires, ce qui a nécessairement aggravé sa situation.
A ce jour, la passif déclaré s'élève à la somme de 447.36 € mais le délai de déclaration expire le 30/06/2026 et l'URSSAF, à l'origine de l'ouverture, n'a pas encore procédé à sa déclaration.
M. [D] souhaite poursuivre son activité et parvenir à apurer son passif, il est donc sollicité le maintien de la période d'observation.
M. [U] [D] précise au tribunal qu'il est conscient de sa négligence et confirme qu'il a cessé de déclarer son chiffre d'affaires après des discussions avec l'URSSAF qui n'aboutissaient à rien.
Monsieur le président rappelle à M. [D] qu'il doit impérativement procéder aux déclarations de son chiffre d'affaires.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation compte tenu l'absence de créance postérieure et la volonté de M. [D] de poursuivre ses activités.
Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation et rappelle à M. [D] ses obligations comptables.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 22/10/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 30/09/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que M. [D] [U] doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 30/09/2026.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 22/10/2026 DE :
M. [D] [U] [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 30/09/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE M. [D] [U] devra fournir au juge-commissaire avant le 30/09/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT QUE M. [U] [D] doit communiquer pour la prochaine audience les déclarations de chiffre d'affaires à jour ainsi que les extraits de compte bancaire.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 30/09/2026 à 08H30 pour laquelle :
M. [D] [U] [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoqué.
RAPPELLE à M. [D] [U] que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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