T. com. 3402, 17 juin 2026, n° 2026002475
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 10/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Laurent JEANNIN M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2026 002475
AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
NBM (SAS) [Adresse 1] M. [C] [U], en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
INTERVENANT : Me [N] [S] En qualité de Mandataire Judiciaire de NBM (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 25/07/2025, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
NBM (SAS)
Exerçant une activité de :
La prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises. Toutes prestations de services, conseils, études en faveurs des sociétés ou entreprises sur le plan administratif, comptable, technique, commerciale, financier et autres et plus généralement toutes opérations de quelque nature que ce soit pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
* Mme [F] [I] en qualité de juge-commissaire,
M. [R] [W] en qualité de juge-commissaire suppléant,
* Me [N] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société NBM (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 10/06/2026.
En date du 08/04/2026, la société NBM (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [C] [U], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait qu'elle souhaitait régler son entier passif sur 10 ans par échéances annuelles de 10 % l'an. Etait joint au projet le bilan clos au 31/12/2025
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 002475 du rôle général et 2026000260 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 10/06/2026, à laquelle :
Ouï, en Chambre du Conseil, Me [N] [S], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
La comptabilité communiqué fait ressortir les éléments d'information suivants :
Exercice 2022-2023 (12 mois) :
* Chiffre d'affaires : 0 €
* Bénéfice : 101 512 €
* Résultat d'exploitation déficitaire : 1 766 €
Exercice 2023-2024 (12 mois) :
* Chiffre d'affaires : 17 600 €
* Bénéfice : 127 343 €
* Résultat d'exploitation bénéficiaire : 14 785 €
Exercice 2025 (12 mois) :
* Chiffre d'affaires : 0 €
* Perte : 2 595 €
* Résultat d'exploitation déficitaire : 1 343 €
La crédibilité du plan de redressement présenté par la société NBM est conditionnée à l'amélioration du chiffre d'affaires et de la rentabilité des ses deux sociétés filles ([A] [Q] ENTREPRISE et
VALORIS) qui doivent rapidement être en mesure de verser la somme cumulée de 20 300 € à la société NBM au titre des dividendes.
Il convient de noter à ce sujet que la comptabilité de la société [A] [Q] ENTREPRISE a fait ressortir pour l'année 2025 un bénéfice de 101 723 €. Le versement annuel de la somme de 20 300 € parait donc envisageable si la société [A] [Q] ENTREPRISE parvient à maintenir dans les années à venir une rentabilité égale à celle de l'année 2025.
Elle souhaite régler son passif tel qu'arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an.
Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
En l'état des éléments communiqués, l'exposant émet un avis favorable à l'arrêté du plan présenté.
Ouï pour la société NBM (SAS), M. [C] [U], son président, en personne, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
Elle n'emploie pas de salarié.
Elle sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière ne s'oppose pas à l'arrêté du plan proposé, ce dernier semble économiquement viable mais reste conditionné à l'amélioration du chiffre d'affaires et à la rentabilité des deux sociétés filles qui devront être rapidement en mesure de verser la somme cumulée de 20 300 € à la société NBM au titre des dividendes.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL
– après avoir entendu Me [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société NBM (SAS) et le président de cette dernière en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la société NBM (SAS) qui exerce une activité de prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises. Toutes prestations de services, conseils, études en faveurs des sociétés ou entreprises sur le plan administratif, comptable, technique, commerciale, financier et autres et plus généralement toutes opérations de quelque nature que ce soit pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur
déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 25/07/2025.
Son passif vérifié et à inclure dans le plan – définitivement arrêté par le jugecommissaire – s'élève à la somme de
203 004.90 €.
La société NBM (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 20 300.49 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 1 691.71 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me [N] [S], ès qualités, a consulté le créancier conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce, qui a accepté le plan proposé.
En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que l'unique créancier accepte le plan proposé par la société NBM (SAS), et que cette dernière société justifie de l'amélioration de la rentabilité de ses deux filles durant la période d'observation, il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à la société NBM (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société NBM (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
NBM (SAS)
Exerçant une activité de
La prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises. Toutes prestations de services, conseils, études en faveurs des sociétés ou entreprises sur le plan administratif, comptable, technique, commerciale, financier et autres et plus généralement toutes opérations de quelque nature que ce soit pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 203 004.90 €, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 20 300.49 €, soit des échéances mensuelles de 1 691.71 €.
MET FIN à la mission de Me [N] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me [N] [S] Domicilié : [Adresse 2]
En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la société NBM (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 1 691.71 € et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par NBM (SAS) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro» entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 17/06/2027, et les autres le 17/06 des neuf années suivantes.
DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [N] [S] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à NBM (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
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