T. com. 3402, 17 juin 2026, n° 2026002476
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 17/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 10/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Laurent JEANNIN M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2026 002476
AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] M. [E] [D], en personne Assisté de Me Tonin ALRANQ, Avocat
INTERVENANT : Me [S] [Y] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société [Localité 1] (SARL) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 12/03/2025, sur poursuites de MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR HERAULT LITTORAL, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[Localité 1] (SARL)
1
Exerçant une activité de :
Restaurant débit de boissons (licence lvème catégorie)
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M. [N] [I] en qualité de juge-commissaire,
M. [C] [B] en qualité de juge-commissaire suppléant,
* Me [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société [Localité 1] (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 10/06/2026.
En date du 12/02/2026, la société [Localité 1] (SARL), prise en la personne de son gérant en exercice, M. [E] [D], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
L'entreprise avait subi une forte baisse d'activité liée à la crise sanitaire, entrainant une dégradation progressive de la trésorerie.
L'absence de gestion structurée sur une période prolongée a accentué les retards administratifs et l'accumulation des dettes. Malgré cela, l'établissement a conservé une clientèle fidèle et un emplacement attractif.
Depuis l'ouverture de la procédure, une gestion rigoureuse a été instaurée avec notamment un suivi hebdomadaire de trésorerie, la réorganisation des achats, la réduction des dépenses non essentielles et l'optimisation des stocks.
La communication locale et les animations ont été relancées, permettant une reprise de fréquentation et une amélioration progressive des résultats.
La société souhaite régler 100 % de son passif selon un échéancier linéaire de 10 % l'an. Les échéances seront réglées chaque année à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, tout en maintenant des versements mensuels dès le jugement arrêtant le plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
Etaient jointes au projet de plan des annexes relatives à l'analyse des activités de la société et à un prévisionnel de trésorerie.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 002476 du rôle général et 2026000261 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 10/06/2026, à laquelle :
Ouï, en Chambre du Conseil, Me [S] [Y], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
Les éléments comptables communiqués lors de la précédente audience ont fait l'objet de remarques soulevées par le tribunal mais ces derniers démontrent une amélioration de la rentabilité de la société et une capacité de la société à rembourser le plan si cette dernière continue dans les années à venir à faire progresser son chiffre d'affaires.
La société [Localité 1] souhaite régler son passif tel qu'arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an.
Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
Ouï pour la société [Localité 1] (SARL), M. [E] [D], son gérant, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
A la suite des observations du tribunal lors de la précédente audience, la société dépose sur l'audience deux situations comptables.
Il convient de rappeler que le compte créditeur divers est un compte « ancien » et représente le fruit des erreurs du passé. Depuis l'ouverture la société a remis à jour la comptabilité sur 3 ans et la situation comptable sur la période d'observation est positive.
Une des situations comptables purge le compte de 125 K€ en l'affectant à la rémunération du dirigeant qui devra donc provisionné plus de 40 K€ de charges.
On ne peut que constater que la société a su se redresser et est en capacité de faire face aux échéances du plan proposé.
Concernant la difficulté sur la TVA, elle est relative à un chiffre d'affaires ancien et a plus de 3 ans ; la prescription triennale est donc acquise et cette dernière n'apparait pas au plan.
M. [D] a manqué de soutien pendant plusieurs années et cela ne se reproduira pas.
La société emploie actuellement 2 salariés.
Elle sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier rappelle que la société [Localité 1] doit apporter des précisions sur les points suivants : compte 467 faisant état d'une somme de 125 K€ (compte créditeur / créditeur divers), compte 530 (caisse d'environ 19 K€) et TVA à éventuellement régulariser à hauteur de 51 K€. A défaut d'apporter des précisions et de communiquer des documents comptables faisant ressortir une capacité annuelle minimale de remboursement à hauteur de 6 050 €, la liquidation judiciaire devra être prononcée.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL
– après avoir entendu Me [S] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] (SARL) et le gérant de cette dernière en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la société [Localité 1] (SARL) qui exerce une activité de restaurant débit de boissons (licence IVème catégorie), dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur poursuites de MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR HERAULT LITTORAL, par jugement de notre tribunal en date du 12/03/2025.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 52 383.50 €
Il convient de déduire de ce passif :
les créances inférieures à 500 € qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :
DGFIP………………………………
URSSAF……………………………..
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de
51 688.50 €
* La société [Localité 1] (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 5 168.85 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 431 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me [S] [Y], ès qualités, a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 12 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, Me [S] [Y] a reçu 6 réponses :
* 4 créanciers, représentant 53.46 % du passif, ont accepté le plan proposé,
* 2 créanciers, représentant 22.44 % du passif, ont refusé le plan,
* 6 créanciers, représentant 24.10 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
10 créanciers sur 12, représentant 77.56 % du passif, acceptent le plan proposé par la société [Localité 1] (SARL),
que cette dernière société a su améliorer la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation,
il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à la société [Localité 1] (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société [Localité 1] (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
[Localité 1] (SARL)
Exerçant une activité de
Restaurant débit de boissons (licence lvème catégorie)
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 51 688.50 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 5 168.85 €, soit des échéances mensuelles de 431 € en ce non compris : -les créances inférieures à 500 € qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :
DGFIP………………………………
MET FIN à la mission de Me [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me [S] [Y] Domicilié : [Adresse 2]
En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la société [Localité 1] (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500 € bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :
[…]
DIT que la société [Localité 1] (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 431 € et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par la société [Localité 1] (SARL) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro» entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 17/06/2027, et les autres le 17/06 des neuf années suivantes.
DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [S] [Y] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à la société [Localité 1] (SARL)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
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