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T. com. 3405, 15 juin 2026, n° 2024011540


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Date
15/06/2026
Numéro
2024011540
Lieu / cour
3405
Chambre
CHAMBRE DES SANCTIONS
Id
6a350628cdc6046d47e83ff3

Texte de la décision

18,046 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011540

Numéro PC : 4144863

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 15/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : OCMJ - [L] [T], es qualité de liquidateur judicaire de la société NEDD (SELAS) [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : M. [O] [U] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR

Défendeur (s) : M. [X] [V] [Adresse 3] Représentant (s) : MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. [W] [C]

Débats à l'audience publique du 15/05/2025

Faits et Procédure :

Le Tribunal,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal du 13 février 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL NEDD, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 434 602 488, dont le siège social est sis : [Adresse 4], et dont l'activité était la

création, production, diffusion de produits de communication et de tous programmes et logiciels à caractère multimédia et interactifs,

La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2021,

La SELAS OCMJ représentée par Maître [L] [T] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire,

Vu

l'assignation devant ce Tribunal le 15 mai 2025 de la SELAS OCMJ, Liquidateur judiciaire à l'encontre de M. [V] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (34) demeurant [Adresse 3] et à l'encontre de M. [U] [O], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2],

Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur [H] [Q], à la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL NEDD, qui fait état dans ses observations en date du 29 octobre 2024, suite à l'assignation de la SELAS OCMJ que : « Si le Tribunal considérait que M. [U] [O] et M. [V] [X] avaient accompli des fautes de gestion qui leur sont reprochées par la partie demanderesse et que ces fautes ont aggravé le passif, il devra faire droit à l'action »,

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à la SELAS OCMJ, liquidateur judiciaire de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL NEDD et à M.[U] [O] et M.[V] [X],

Les débats ont eu lieu le 15 mai 2025 en Audience Publique,

Monsieur le Procureur de la république, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent,

La SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NEDD est présente,

Monsieur [U] [O] et Monsieur [V] [X] sont représentés,

Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.

Le délibéré, initialement prévu le 26.03.2026, a été prorogé au 15.06.2026 pour un parfait examen.

La SELAS OCMJ expose que dans le cadre de ses diligences, elle a pu constater des anomalies dans la gestion de la SARL NEDD, à savoir :

La liquidation judiciaire de la société NEDD a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 février 2023, consécutivement à la constatation de l'état de cessation des paiements,

L'insuffisance d'actif est manifeste, celle-ci résultant d'une comparaison entre le passif définitivement admis, s'élevant à 369.294 €, et l'actif effectivement réalisé, limité à 703 €,

Le montant du passif ne saurait être « retraité » selon les desiderata des dirigeants, la loi ne distingue pas quant à la nature des dettes composant le passif, incluant ainsi la créance de l'AGS-CGEA née du financement des licenciements économiques,

Le fait que le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2021 est définitif, faute d'avoir été frappé de recours, il s'impose donc au Tribunal saisi de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif,

Monsieur [U] [O] et Monsieur [V] [X] n'ont pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver le passif de la société NEDD,

Le préjudice pour la société est constitué par l'augmentation du passif intervenue postérieurement à la date à laquelle la déclaration aurait dû être effectuée, l'activité ayant été poursuivie au-delà, générant ainsi un passif supplémentaire,

Sur l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée :

LA SELAS OCMJ précise que, pour le calcul du montant réclamé, il convient de soustraire du passif total le montant du prêt bancaire contracté auprès de la BPI, soit 288.897 €, ce qui conduit à une insuffisance d'actif imputable aux dirigeants de 80.396,92 €,

Sur les fautes de gestion commises par Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O],

Dans le cadre de sa mission, la SELAS OCMJ a relevé que Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] ont omis d'effectuer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,

Le passif aurait pu être limité à la date à laquelle la déclaration de cessation des paiements aurait du être opérée, soit le 15 octobre 2021, alors que l'activité s'est, au contraire poursuivie, générant un passif très conséquent,

Les faits dénoncés n'ont jamais été contestés et aucune justification sérieuse n'est apportée par Monsieur [V] [X] et Monsieur [O] quant à leur gestion,

En conséquence, la SELAS OCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NEDD demande au Tribunal de :

Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

Rejeter toutes prétentions de Messieurs [X] et [O],

Faire droit de plus fort à l'assignation et en conséquence :

Les condamner solidairement entre eux à régler à la SELAS OCMJ, es qualité, les sommes suivantes :

1. la somme principale de 80.396,92 €,

2. les intérêts sur cette somme à compter de la présente assignation,

3. au titre de l'article 700 du C.P.C. celle de 5.000,00 €,

4. les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du C.P.C.

Prononcer à leur égard une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci, au regard de l'omission par les requis, d'opérer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter

de cette date.

Quant à Monsieur [V] [X] et Monsieur [O] ils font valoir les arguments suivants pour leur défense :

Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] rappellent en premier lieu les exigences de l'article L.651-2 du Code de commerce, selon lequel la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée au titre de l'insuffisance d'actif que si une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance est démontrée,

Ils insistent sur le fait que la simple négligence ne saurait suffire à caractériser une telle responsabilité, citant expressément l'alinéa 2 du texte,

Ils invoquent également l'article 9 du Code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et rappellent la jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve d'une faute de gestion incombe au demandeur,

Ils soulignent que la Cour de cassation a jugé que le dirigeant victime de la conjoncture défavorable ou ayant pris les mesures adaptées ne saurait être tenu pour responsable (Cass. com., 30 janvier 2019, n°17-31009), et que chaque faute doit être légalement justifiée (Cass. com., 15 décembre 2009, n°08-21906 ; Cass. com., 17 juin 2020, n°18-11737).

Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] exposent que la société NEDD, créée en 2011, n'a jamais connu de difficultés majeures avant l'ouverture de la procédure collective en 2023,

le ralentissement de l'activité n'est intervenu qu'à la suite du départ d'un associé apporteur d'affaires en juillet 2022, et que jusqu'à cette date, la société était à jour de ses charges et cotisations, réglant ses factures à échéance,

Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] produisent des relevés bancaires démontrant que la société disposait d'une trésorerie largement positive en 2021, citant notamment un solde de 236 083 € en janvier 2021 et de 219 392 € en mars 2021,

Ils soutiennent que la société n'était pas en état de cessation des paiements en septembre 2021, contrairement à ce qu'affirme la SELAS OCMJ, et produisent une attestation de leur expert-comptable certifiant qu'au 15 octobre 2021, la société pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Monsieur [V] [X] et Monsieur [O] estiment par ailleurs que la méthode de calcul de la SELAS OCMJ ne doit pas inclure dans le passif, des éléments contestés tels que les comptes courants d'associés des dirigeants eux-mêmes,

Il serait absurde de leur faire supporter à la fois la perte de leurs apports et une condamnation personnelle sur ce même montant,

Ils contestent également l'intégration de la créance de l'AGS CGEA, relevant que cette dette est née du seul fait de la liquidation judiciaire et ne saurait être imputée à une faute de gestion antérieure, la créance de l'AGS CGEA correspond uniquement aux indemnités de licenciement des salariés, garanties par ce régime lors de l'ouverture d'une procédure collective, et ne peut constituer un élément aggravant du passif imputable aux dirigeants,

En conséquence, Monsieur [V] [X] et Monsieur [O] demandent au Tribunal de :

Vu les articles L.651-2 et suivants du Code de commerce ; Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile :

DEBOUTER Maître [L] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NEDD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

EN CONSEQUENCE :

DIRE n'y avoir lieu à condamner les concluants en comblement du passif de la société NEDD;

DIRE n'y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [X] et Monsieur [O];

DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER toutes parties succombantes à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens ;

Sur ce le Tribunal,
* Sur la demande de condamner solidairement entre eux Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] à régler à la SELAS OCMJ, es qualité, les sommes suivantes :

la somme principale de 80.396,92 €, les intérêts sur cette somme à compter de la présente assignation,

Selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »,

Il résulte des pièces produites que la liquidation judiciaire de la société NEDD a révélé une insuffisance d'actif manifeste, le passif définitivement admis s'élevant à 369.294 € tandis que l'actif réalisé n'a atteint que 703 €,

Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] n'ont apporté aucune explication convaincante quant à l'utilisation des disponibilités bancaires alléguées, alors même que les dettes courantes, notamment envers les organismes sociaux, l'URSSAF et la TVA, demeuraient impayées à la période considérée,

Il ressort des pièces versées que la société a poursuivi son activité au-delà de la date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 2021, sans procéder à la déclaration légale dans le délai imparti,

Selon les dispositions de l'article L.631-4 du Code de commerce : « Le débiteur déclare l'état de cessation des paiements au greffe du tribunal compétent dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de cessation des paiements, sauf s'il a, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation »,

La jurisprudence est constante en la matière : le défaut de déclaration dans ce délai constitue une faute caractérisée de gestion susceptible d'engager la responsabilité personnelle des dirigeants (Cass. com., 27 mars 2012, n°11-13787),

En l'espèce, le jugement fixant la date de cessation des paiements au 1er septembre 2021 n'a fait l'objet d'aucun recours et s'impose donc au tribunal,

Il est établi que les dirigeants n'ont pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, alors même que la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cette inaction a permis la poursuite de l'activité et généré un passif supplémentaire, aggravant la situation de la société,

Le préjudice pour la société est constitué par l'augmentation du passif intervenue postérieurement à la date à laquelle la déclaration de cessation des paiements aurait dû être effectuée,

La SELAS OCMJ précise que, pour le calcul du montant réclamé, il convient de soustraire du passif total le montant du prêt bancaire contracté auprès de la BPI, soit 288.897 €, ce qui conduit à une insuffisance d'actif imputable aux dirigeants de 80.396,92 €, ce montant est justifié par les pièces comptables produites et n'est pas sérieusement contesté,

Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] estiment par ailleurs que la méthode de calcul de la SELAS OCMJ ne doit pas inclure dans le passif, des éléments contestés tels que les comptes courants d'associés des dirigeants eux-mêmes,

Ils contestent également l'intégration de la créance de l'AGS CGEA, relevant que cette dette est née du seul fait de la liquidation judiciaire,

Dès lors le Tribunal,

La créance de l'AGS-CGEA étant née du seul fait de la liquidation judiciaire, elle ne saurait être imputée à une faute de gestion antérieure, de même que concernant les comptes courants d'associés, l'on ne pourrait faire supporter à la fois la perte de leurs apports et une condamnation personnelle sur ce même montant,

En conséquence, le Tribunal,

CONDAMNERA

solidairement Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] à régler à la SELAS OCMJ la somme de 65 116.64 € se décomposant comme suit :

[…]

CONDAMNERA

solidairement Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] à régler à la SELAS OCMJ les intérêts sur cette somme à compter de la date de la présente assignation,

Sur la prononciation à leur égard d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de cellesci, au regard de l'omission par les requis, d'opérer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de cette date.

Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] exposent que la société NEDD, créée en 2011, n'a jamais connu de difficultés majeures avant l'ouverture de la procédure collective en 2023, ils affirment que le ralentissement de l'activité n'est intervenu qu'à la suite du départ d'un associé apporteur d'affaires en juillet 2022, et que jusqu'à cette date, la société était à jour de ses charges et cotisations, réglant ses factures à échéance,

L'article L.653-8 du Code de commerce exige la preuve d'une faute grave, laquelle n'est pas rapportée ici,

Dès lors le Tribunal,

DEBOUTERA

la SELAS OCMJ de sa demande de prononcer à l'égard de Monsieur [V] [X] et de Monsieur [U] [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci,
* Sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Le Tribunal

CONDAMNERA

solidairement Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] à payer à la SELAS OCMJ la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Sur l'exécution provisoire,

Le Tribunal

PRONONCERA

l'exécution provisoire estimant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire,
* Sur les dépens,

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [X] et de Monsieur [U] [O], conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort,

Vu les articles L 631-4, L 651-2 et L 653-8 du Code de commerce, Vu les articles 9, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE

solidairement Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] à régler à la SELAS OCMJ la somme de 65 116.64 €,

CONDAMNE

solidairement Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] à régler à la SELAS OCMJ les intérêts sur cette somme à compter de la date de la présente assignation,

DEBOUTE

la SELAS OCMJ de sa demande de prononcer à l'égard de Monsieur [V] [X] et de Monsieur [U] [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci,

CONDAMNE

solidairement Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] à régler à la SELA OCMJ la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

PRONONCE

l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE

solidairement Monsieur [V] [X] et Monsieur [U] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance,

Rejetant toutes autres demandes des parties,

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

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