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T. com. 3402, 17 juin 2026, n° 2026003193


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Date
17/06/2026
Numéro
2026003193
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
Id
6a350665cdc6046d47e8442c

Texte de la décision

9,807 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 17/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 10/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES

JUGES M. Laurent JEANNIN M. Yves SEVENIER

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

R.G: 2026 003193

AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]

C/ KINTINY CHEZ OUM (SAS) [Adresse 3] Défaillante

Suivant exploit de Me [Z] [S], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 09/04/2026, l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner KINTINY CHEZ OUM (SAS) pour :

Entendre constater son état de cessation de paiement,

L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2026 003193 du rôle général et 2026000148 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 11/05/2026 à laquelle :

Ouï, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit,
* KINTINY CHEZ OUM (SAS) n'a point comparu ni personne pour elle.

SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que KINTINY CHEZ OUM (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce.

Cette décision a été notifiée à KINTINY CHEZ OUM (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/05/2026 la convoquant pour l'audience 10/06/2026.

A cette audience :

Ouï, en chambre du conseil, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :

La société KINTINY CHEZ OUM est redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales de la somme totale de 17 236.45 € dont 4 134 € de parts ouvrières.

Cette créance résulte de 3 contraintes signifiées le 06/06/2025, 30/12/2025 et 22/01/2026.

Ces cotisations concernent une régularisation sur les années 2022, 2023 et 2024 et les mois de septembre et novembre 2024 et d'août à octobre 2025.

Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

KINTINY CHEZ OUM (SAS) ne comparait point à l'audience de ce jour, ni personne pour elle.

Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 17/12/2024.

SUR CE, LE TRIBUNAL
* après avoir entendu l'Avocat de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales et KINTINY CHEZ OUM (SAS), en ses explications -Madame le Procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement

suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il est constant aux débats que KINTINY CHEZ OUM (SAS), qui exerce une activité de restaurant, traiteur, licence restaurant, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales de la somme de 17 236.45 €

Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
* deux saisies-attributions les 29/09/2025 et 16/02/2026,

c'est dans ces conditions que l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales a alors introduit, à l'égard de KINTINY CHEZ OUM (SAS), la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire.

KINTINY CHEZ OUM (SAS) ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Par ailleurs, l'étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l'audience en chambre du conseil a permis de révéler que cette dernière société s'abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis l'exercice clos le 31/12/2023, empêchant ce dernier d'avoir la moindre visibilité sur son activité.

Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.

Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de KINTINY CHEZ OUM (SAS) sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.

La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 17/12/2024, compte tenu l'ancienneté des dettes, cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

CONSTATE l'absence aux débats de KINTINY CHEZ OUM (SAS).

OUVRE à l'égard de : KINTINY CHEZ OUM (SAS)

Exerçant une activité de : Restaurant, traiteur, licence restaurant.

Dont le siège est sis : [Adresse 3]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :

SIREN 792 333 718

GESTION INTERNE 2013 B 401

une procédure de redressement judiciaire.

FIXE provisoirement au 17/12/2024, la date de cessation des paiements.

NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,

pour juge-commissaire suppléant, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,

pour mandataire judiciaire, SELARL [I] [P] représentée par Me [I] [P] domiciliée à [Localité 2] : [Adresse 4]

Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d'ores et déjà :

SAS MAS [X] – [H] [A] Commissaires de Justice Associés [Adresse 5]

pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de KINTINY CHEZ OUM (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.

OUVRE la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.

AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 09/09/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que KINTINY CHEZ OUM (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

DIT que - conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce – l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra :

CITE JUDICIÄIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]

le :

Mercredi 09 SEPTEMBRE 2026 à 08 Heures 30

pour laquelle KINTINY CHEZ OUM (SAS) est d'ores et déjà convoquée par le présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.

DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal.

ENJOINT à KINTINY CHEZ OUM (SAS) d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.

DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 du code de commerce.

DIT que - par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.

ORDONNE sans délai à KINTINY CHEZ OUM (SAS) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son siège social afin de pouvoir être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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