T. com. 3405, 15 juin 2026, n° 2025011304
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011304
Numéro PC : 4145912
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
15/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1]
Défendeur (s) : M. [X] [R] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane NAVARRO
Juges
: M. Christian MARANDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience publique du 05/02/2026
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 26/04/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la AF CONSULTING dont le siège social était à [Adresse 4] et fixant la date de cessation des paiements au 15/01/2024
Vu le jugement du 14/06/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 20/08/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [X] [R], dirigeant de droit de AF CONSULTING, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l'article R.662-12 du code de Commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 19/09/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l'ordonnance rendue le 25/08/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [X] [R] à l'audience de ce Tribunal du 06/11/2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 07/01/2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [X] [R], à comparaître à l'audience du 05/02/2026.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [Q] [F] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de AF CONSULTING.
Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026.
Le délibéré, initialement prévu le 26/03/2026, a été prorogé au 15/06/2026 pour un parfait examen.
Etaient présents à l'audience en Audience Publique du 05/02/2026 :
M. [X] [R] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort sa demande.
La SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [Q] [F] s'est associée à la demande de M. le procureur de République.
Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [X] [R] se trouvent justifiés.
Qu'il en résulte que le débiteur ne s'est pas rendu aux convocations du liquidateur.
Le commissaire-priseur, la SCP [O] a été amenée à dresser un PV de difficulté n'ayant pu procéder aux opérations d'inventaire, M. [X] [R] en sa qualité de dirigeant ayant reçu les convocations mais ne s'étant pas présenté.
La comptabilité était tenue par le cabinet d'expertise comptable Auditors Consulting et ont été remis au liquidateur les documents suivants : bilans 2019, 2020 et 2021.
Qu'il n'existe cependant aucunes comptabilités 2022 et 2023.
La procédure a été ouverte sur assignation délivrée par Monsieur le procureur de la République.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 15/01/2024.
La société avait jusqu'au 1er mars 2024 pour effectuer une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce, délai qu'elle n'a pas respecté. Qu'aucune liste certifiée des créanciers n'a été remise par le dirigeant de droit.
Attendu que les agissements cités aux articles L.653-5 5e, L. 653-5 6e, L.653-8 al 3, L.653-8, L.622-6 du code de commerce sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [X] [R].
Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [X] [R].
Qu'à cet égard, compte tenu :
* De la gravité des faits reprochés à M. [X] [R].
Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [X] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans.
Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [X] [R], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [X] [R] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Maroc), de nationalité française pris en sa qualité de dirigeant de AF CONSULTING pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M. [X] [R] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [X] [R] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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