T. com. 3405, 12 juin 2026, n° 2026005497
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005497
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BRASSERIE METEOR (SAS) 6, rue du Général Lebocq 67270 Lixhausen Représentant (s) : [H] [N] [Y] [H] [J] [R]
Défendeur (s) : M. [M] [W] 14, place Folco Baroncelli 34470 Pérols Représentant(s) : [H] [G] [Z]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges
: M. Renaud SCHIRMANN
MME Sandrine BROCAS
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 29/05/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 02/02/2026, la partie demanderesse :
BRASSERIE METEOR (SAS)
a fait donner assignation à
M. [M] [W]
d'avoir à comparaitre le vendredi 27/03/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
VOIR DIRE ET JUGER les demandes de la SAS BRASSERIE METEOR recevables et bien fondées;
En conséquence, y faisant droit :
S'ENTENDRE CONDAMNER le défendeur à verser à la SAS BRASSERIE METEOR le montant 3.978,31 € augmenté des Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure faite au défendeur.
LE CONDAMNER à verser à la SAS BRASSERIE METEOR un montant de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure.
VOIR CONSTATER l'exécution provisoire de la décision à Intervenir.
Par jugement en date du 10/04/2026, le Tribunal a prononcé la réouverture des débats et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 29 mai 2026 à 10h30, suite à la constitution de ME Camille BERAUD en défense pour M. [W] [M].
La SAS BRASSERIE METEOR a maintenu au plus fort ses demandes et a produit les pièces justifiant sa demande.
La partie défenderesse n'a pas déposé de conclusions ni pièces.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que Le CIC EST a consenti à la SAS MBJ [T] [F] [I] un prêt d'un montant de 15.550 € destiné à financer un programme d'investissement.
Que l'emprunteur s'obligeait à rembourser à la banque le prêt en 58 mensualités de 278,60 € chacune, la première étant payable le 15 septembre 2019.
Que c'est dans ces conditions qu'un contrat de crédit a été régularisé le 12 septembre 2019.
Que la SAS BRASSERIE METEOR s'est portée caution de la SAS MBJ [T] [F] [I].
Que cette société a vendu son fonds de commerce selon parution en date du 4 Janvier 2024. Qu'Il a été formé opposition par le CIC à la vente du fonds.
Qu'aucun règlement n'est intervenu.
Que la SAS MBJ [T] [F] [I] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, le CIC EST se retournait vers la BRASSERIE METEOR en sa qualité de caution solidaire pour exiger, outre le remboursement des échéances impayées.
Que c'est à ce titre que la SAS BRASSERIE METEOR versait au CIC EST au titre du prêt, un montant en capital de 3.978,31 € (annexe 4 quittance subrogative et annexe 5 décompte) hors intérêts.
Qu'afin de garantir son engagement de caution, la SAS BRASSERIE METEOR a bénéficié de l'engagement de sous-caution de Monsieur [W] [M].
Que le défendeur n'a pas réagi malgré les mises en demeure.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision contradictoire et en dernier ressort.
Condamne
M. [M] [W] à verser à la SAS BRASSERIE METEOR le montant 3.978,31 € augmenté des Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne
M. [M] [W] à payer à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne
la société M. [M] [W] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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