T. com. 4901, 17 juin 2026, n° 2026005984
Vérifier : T. com. 4901, 17 juin 2026, n° 2026005984 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT DU 17/06/2026 Modification du plan sans aménagement du passif (redressement judiciaire) - L626-26-R.626-45
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005984
DEMANDEUR(S):
M. [F] [Q] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant et assisté de Me DE MASCUREAU Etienne
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Commissaire à l'ex écution du plan :
Me Eric MARGOTTIN représentée par
Me Lucie MARGOTTIN
* Juge commissaire :
M. [O] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: M. Jean-René CAMUS : M. Jean-Christophe LOUVET : Mme Delphine HALIMI
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT
Par jugement en date du 1er mars 2017 le Tribunal de Commerce d'Angers a arrêté un plan de continuation à l'égard de l'EI de
M. [F] [Q]
, pour une durée de 10 ans et a désigné Me [L] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête en date 07/05/2026, M. [Q] [F] sollicite du tribunal de céans la modification non substantielle du plan aux fins d'autoriser l'apport de l'EI de M. [Q] [F] à la SAS [F] TP assorti d'un apurement anticipé du passif subsistant dans le cadre du plan arrêté.
DISCUSSION
Le plan de continuation prévoit le paiement d'annuités de 10 % entre la 3 ème et la 8ème année.
Les 7 annuités du plan ont été réglées, quant à la 8ème année a fait l'objet d'un report par jugement du 25/06/2025.
Il subsiste à ce jour un solde du passif à apurer à hauteur de 116.656,92 €, se décomposant ainsi :
* 8ème annuité : 27.775,46 €
* 9ème annuité : 44.440,73 €
* 10ème annuité : 44.440,73 €
Il est exposé au tribunal que la société SAS [F] TP, ayant pour associés les époux [F] à hauteur de 50 % chacun est en mesure de financer l'apurement total du passif de l'entreprise individuelle de M. [Q] [F] avec sa trésorerie disponible suite à un apport e fonds par un investisseur lequel prendra une action de la SAS [F] TP.
En conclusion, un apport de l'EI de M. [Q] [F] à la SAS [F] TP sera réalisé et permettra à la société de procéder à l'apurement complet et anticipé du passif de l'EI de M. [Q] [F].
Les fonds ont été consignés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan pour la somme de 116.656,92 €
MOTIVATION
Attendu qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que ladite modification du plan permettra de désintéresser l'ensemble des créanciers et par anticipation ;
Que l'ensemble des organes de la procédure collective y sont favorables.
Qu'il conviendra de prendre acte que la somme soldant par anticipation le passif de l'EI de M. [Q] [F] a été consignée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Qu'en conséquence, il est nécessaire d'autoriser l'apport de l'EI de M. [Q] [F] à la SAS [F] TP assorti d'un apurement anticipé du passif subsistant dans le cadre du plan arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 01/03/2017.
PAR CES MOTIFS
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL :
Vu les avis favorables du commissaire à l'exécution du plan, du juge-commissaire et du Ministère Public,
Vu les articles L.626-26 et R626-45 du Code de commerce ;
Fait droit à la requête en modification du plan ;
Autorise
l'apport de l'EI de M. [Q] [F] à la SAS [F] TP assorti d'un apurement anticipé du passif subsistant dans le cadre du plan arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 01/03/2017 pour la somme de 116.656,92 € ;
Modifie
le plan de redressement de l'EI de M. [Q] [F] arrêté par jugement du tribunal en date du 01/03/017 ;
Prend acte
que la somme de 116.656,92 € a été déposée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
Autorise
la SAS [F] TP à payer par anticipation le solde du passif de la procédure collective, soit
116.656,92 euros hors frais de justice ;
Dit
que toutes les autres obligations résultant du jugement du 01/03/2017 arrêtant le plan de redressement de l'EI de M. [Q] [F] sont maintenues ;
Dit
que le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, par voie de requête, aux fins de faire constater la bonne exécution du plan dès lors que le passif de l'EI de M. [Q] [F] sera apuré par anticipation ;
Ordonne
l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17 JUIN 2026.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.