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T. com. 4901, 17 juin 2026, n° 2026005984


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Date
17/06/2026
Numéro
2026005984
Lieu / cour
4901
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a3509a8cdc6046d47ea455b

Texte de la décision

4,640 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT DU 17/06/2026 Modification du plan sans aménagement du passif (redressement judiciaire) - L626-26-R.626-45

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005984

DEMANDEUR(S):

M. [F] [Q] [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant et assisté de Me DE MASCUREAU Etienne

ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Commissaire à l'ex écution du plan :

Me Eric MARGOTTIN représentée par

Me Lucie MARGOTTIN
* Juge commissaire :

M. [O] [C]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT JUGES

: M. Jean-René CAMUS : M. Jean-Christophe LOUVET : Mme Delphine HALIMI

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT

Par jugement en date du 1er mars 2017 le Tribunal de Commerce d'Angers a arrêté un plan de continuation à l'égard de l'EI de

M. [F] [Q]

, pour une durée de 10 ans et a désigné Me [L] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête en date 07/05/2026, M. [Q] [F] sollicite du tribunal de céans la modification non substantielle du plan aux fins d'autoriser l'apport de l'EI de M. [Q] [F] à la SAS [F] TP assorti d'un apurement anticipé du passif subsistant dans le cadre du plan arrêté.

DISCUSSION

Le plan de continuation prévoit le paiement d'annuités de 10 % entre la 3 ème et la 8ème année.

Les 7 annuités du plan ont été réglées, quant à la 8ème année a fait l'objet d'un report par jugement du 25/06/2025.

Il subsiste à ce jour un solde du passif à apurer à hauteur de 116.656,92 €, se décomposant ainsi :
* 8ème annuité : 27.775,46 €
* 9ème annuité : 44.440,73 €
* 10ème annuité : 44.440,73 €

Il est exposé au tribunal que la société SAS [F] TP, ayant pour associés les époux [F] à hauteur de 50 % chacun est en mesure de financer l'apurement total du passif de l'entreprise individuelle de M. [Q] [F] avec sa trésorerie disponible suite à un apport e fonds par un investisseur lequel prendra une action de la SAS [F] TP.

En conclusion, un apport de l'EI de M. [Q] [F] à la SAS [F] TP sera réalisé et permettra à la société de procéder à l'apurement complet et anticipé du passif de l'EI de M. [Q] [F].

Les fonds ont été consignés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan pour la somme de 116.656,92 €

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que ladite modification du plan permettra de désintéresser l'ensemble des créanciers et par anticipation ;

Que l'ensemble des organes de la procédure collective y sont favorables.

Qu'il conviendra de prendre acte que la somme soldant par anticipation le passif de l'EI de M. [Q] [F] a été consignée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Qu'en conséquence, il est nécessaire d'autoriser l'apport de l'EI de M. [Q] [F] à la SAS [F] TP assorti d'un apurement anticipé du passif subsistant dans le cadre du plan arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 01/03/2017.

PAR CES MOTIFS

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL :

Vu les avis favorables du commissaire à l'exécution du plan, du juge-commissaire et du Ministère Public,

Vu les articles L.626-26 et R626-45 du Code de commerce ;

Fait droit à la requête en modification du plan ;

Autorise

l'apport de l'EI de M. [Q] [F] à la SAS [F] TP assorti d'un apurement anticipé du passif subsistant dans le cadre du plan arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 01/03/2017 pour la somme de 116.656,92 € ;

Modifie

le plan de redressement de l'EI de M. [Q] [F] arrêté par jugement du tribunal en date du 01/03/017 ;

Prend acte

que la somme de 116.656,92 € a été déposée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Autorise

la SAS [F] TP à payer par anticipation le solde du passif de la procédure collective, soit

116.656,92 euros hors frais de justice ;

Dit

que toutes les autres obligations résultant du jugement du 01/03/2017 arrêtant le plan de redressement de l'EI de M. [Q] [F] sont maintenues ;

Dit

que le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, par voie de requête, aux fins de faire constater la bonne exécution du plan dès lors que le passif de l'EI de M. [Q] [F] sera apuré par anticipation ;

Ordonne

l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17 JUIN 2026.

Le Greffier

Le Président.

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