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T. com. 5201, 17 juin 2026, n° 2026000058


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Date
17/06/2026
Numéro
2026000058
Lieu / cour
5201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a350a47cdc6046d47eab4bf

Texte de la décision

11,087 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000058

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 17/06/2026

REPRESENTANT(S) : Me Charles-Eloi [B]

DEFENDEUR(S) : [E] [O] [S] [J] [Adresse 1] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : comparant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Hervé DOMPROBST JUGES : Jean-MarcBAILLY Dominique WIEDERKEHR GREFFIER lors des débats: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 08/06/2026

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 17/06/2026, par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA : 5.03 €

Suivant exploit du 13/01/2026, de la SAS LAMBERT ALISON, commissaire de justice à Chaumont (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé [Adresse 2], a assigné : M. [I] [J] [E] né le [Date naissance 1] à Chaumont (52), entrepreneur individuel, [Adresse 3] à 52000 Chaumont, immatriculé au RCS Chaumont sous le numéro 478 262 207 pour son activité de café, vente de vin bière, limonade à emporter, pension ouvrière, à comparaître le lundi 13/04/2026 à 14 heures à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par de vant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

L'URSSAF de [Localité 2] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi [B] a comparu à l'audience ; il sollicite du Tribunal qu'il renvoie l'affaire à une prochaine audience en raison d'un mouvement de grève du Barreau de la Haute-Marne ;

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08/06/2026 ;

L'URSSAF de [Localité 2] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi [B] a comparu à l'audience ; il sollicite du Tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire ; il explique que le dernier décompte fait état d'une dette à hauteur de 57.862,15€; que toutes les mesures entreprises pour parvenir au recouvrement de cette somme sont restées vaines ;

Monsieur [I] [E] a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations et explications ; il confirme qu'il n'a rien réglé ; qu'il exerce une activité de bar ; que son chiffre d'affaires est d'environ 40.000 € par an ; qu'il travaille seul et qu'il ne souhaite plus poursuivre son activité ; il ne s'oppose pas à la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs de la décision,

Sur la compétence du tribunal,

M. [E] [I] [J] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 791 730 088 pour une activité café, vente de vin bière, limonade à emporter, pension ouvrière ; le tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente assignation au sens des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce ;

Sur le rétablissement professionnel,

De prime abord, avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 du code de commerce ; qu'en l'espèce, M. [E] n'a pas exprimé le souhait de bénéficier de cette mesure ; le tribunal dira n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Sur le bien fondé de la demande :

M. [E] [I] [J] est re devable envers l'URSSAF de [Localité 2] Ardenne de la somme de 57.862,15 € ; cette somme est due au titre de cotisations sociales, de majorations et de sanctions ; le créancier assignataire explique que toutes les mesures diligentées pour obtenir paiement sont restées vaines ; que les tentatives de saisie attribution se sont avérées infructueuses ; il apparaît ainsi que M. [E] ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il se trouve ainsi en état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce ; qu'ainsi la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une liquidation judiciaire est bien fondée ;

A l'audience, M. [E] expose qu'il ne peut faire face à cette dette ; que son chiffre d'affaires est d'environ 40.000 € par an ; qu'il travaille seul et qu'il ne souhaite plus poursuivre son activité ; il ne s'oppose pas à la demande de l'URSSAF tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; il apparaît que le redressement est manifestement impossible et il échet d'ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce.

Sur les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel :

Le tribunal doit, en vertu de l'article L681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » ;

M. [E] a indiqué à l'audience qu'il n'avait pas de dette personnelle ; le tribunal constatera que les conditions visées au 1 et 2 de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas réunies et, en conséquence, ouvrira la procédure uniquement sur le patrimoine professionnel ;

Sur la qualification de la procédure :

L'article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation »

L'article D641-10 du code de commerce dispose :" Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale".

M. [E] n'a pas indiqué être propriétaire d'un bien immobilier ; il a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40.000 € et n'employer aucun salarié ; il sera fait application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public entendu ;

Vu les articles L681-1 et L681-2 du code de commerce ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;

Le débiteur entendu en ses observations sur la date de cessation des paiements,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024 ;

Rejette la demande initiale tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire ;

Vu les dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ;

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de M. [E] [I] [J], entrepreneur individuel, ci-dessus identifié, qualifié et domicilié ;

Nomme M. [V] [D] en qualité de juge commissaire ;

Nomme la SELARL [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [Z] et Me [W] [M] [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l'état des créances au greffe de ce tribunal;

Constate que les conditions au 1 et 2 de l'article L681-1 ne sont pas réunies et dit que la présente procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel;

Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce, nomme la SAS LAMBERT ALISON [Adresse 5] laquelle procédera à l'inventaire précis et à la prisée des biens professionnels du débiteur, ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R622-4 du code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, au liquidateur judiciaire ;

Invite le débiteur à remettre au liquidateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ;

Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ;

Ordonne à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 14/12/2026 à 10h30 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation ;

Invite d'ores et déjà Mme le greffier.

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