T. com. 5201, 17 juin 2026, n° 2026000521
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000521
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT (continuation)
DU 17/06/2026
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de :
[U] [E] [X] [Adresse 1]
comparant en personne à l'audience, assisté par Me Olivier WOIMBEE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 08/06/2026
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 33.46 € dont TVA 5.58 €
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 17/06/2026 par [K] [V] qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Par jugement du tribunal de commerce de Chaumont, en date du 19/05/2025, M. [U] [E] [Adresse 1], immatriculé au RCS CHAUMONT sous le numéro [Numéro identifiant 1], pour son activité de couverture-zinguerie, démonstrateur sur foires et marchés a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de la loi n° 2005-845 du 26/07/05 ;
M. [U] [E] a été autorisé à poursuivre son activité, afin d'élaborer son projet de plan, jusqu'au 19/05/2026 et ceci par décision du tribunal des 17 juillet et 09 décembre 2025, et 30 mars 2026 ;
M. [U] [E] a régulièrement déposé son projet de plan qui a été communiqué à Monsieur le procureur de la République ainsi qu'au mandataire judiciaire, afin de permettre à celui-ci de consulter les créanciers sur les modalités du projet de plan ainsi déposé ;
M. [U] [E] a été invité à se présenter en chambre du conseil, le 08/06/2026 pour faire toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et l'adoption du projet de plan de redressement ;
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience ;
Le mandataire judiciaire, la SELARL [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [D] a été entendue en ses observations ; elle rappelle le montant du passif déclaré et admis ; elle rappelle également le montant de la trésorerie de l'entreprise au 04 juin ; elle regrette que les prévisionnels n'aient pas été actualisés ; elle émet un avis réservé au motif que les résultats de la période d'observation qui lui ont été communiqués sont des réalisations avant prélèvement de l'exploitant, le débiteur devant assurer à la fois le remboursement du passif et assurer les besoins de sa vie courante ; elle sollicite également la communication des attestations d'assurances à jour ;
M. [U] [E], assisté par Me Olivier WOIMBEE, a été entendu en ses observations ; il indique avoir obtenu les informations comptables seulement ce matin ; il indique qu'il a des chantiers en cours ; qu'il va repartir sur les marchés pour la saison estivale ; que l'URSSAF avait procédé à une taxation d'office mais qu'aujourd'hui une négociation est en cours et que le montant de taxation va baisser ; il précise également que le chiffre d'affaires est en augmentation ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision de vantêtre prononcée ce jour avec injonction de produire les attestations d'assurances à jour ;
Sur ce le tribunal,
En droit,
Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du code de commerce, « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. » Selon l'article L. 626-9 du code de commerce : « Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public » ;
En fait,
M. [U] a produit, au cours du délibéré, les attestations d'assurances demandées ; il appert des informations recueillies que le projet de plan de redressement permet d'envisager une poursuite d'activité avec une répartition au profit des créanciers ; la continuation de l'entreprise semble donc possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement ; il convient en conséquence d'accueillir favorablement la demande du débiteur et de statuer dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience ;
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du code de commerce ;
Entendu le mandataire de justice en ses dires, explications et avis;
Vu le rapport du juge commissaire ;
En raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; Arrête le plan de redressement par voie de continuation de M. [U] [E], ci-dessus identifié,
qualifié et domicilié, conformément au projet de plan proposé par le débiteur et soumis à la consultation des créanciers, tel qu'il se trouve précisé à l'audience et qui comprend les modalités essentielles suivantes : Créanciers dont la créance est inférieure à 500 € : sans objet
Créanciers super privilégiés : sans objet
Remboursement selon l'option unique, soit apurement linéaire de 100% du passif sur 10 ans :
années 1 et 2 : 5% du passif
années 3, 4, 5, 6, 7, 8 : 10% du passif
années 9 et 10 : 15 % du passif
Dit que la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, les échéances suivantes intervenant à chacun de ses anniversaires ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit que les frais de justice seront réglés sans délai, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire au plan ;
Nomme pour cette durée la SELARL [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [D] et Me [Y] [M], [Adresse 2], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles et réglera les créanciers par versements annuels ;
Maintient la SELARL [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [D] et Me [Y] [M], mandataire judiciaire, lequel de meurera en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances ;
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement organisant la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan ;
Ordonne l'inaliénabilité des biens du débiteur nécessaires à la continuation de l'entreprise ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article R626-25 du code de commerce, la mention de cette clause sera mentionnée aux registres publics tenus au greffe du tribunal de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan ;
Dit que les frais de la publicité prévue par les dispositions de l'article R626-25 ainsi que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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