Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5910, 16 juin 2026, n° 2025003291


Vérifier : T. com. 5910, 16 juin 2026, n° 2025003291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2025003291
Lieu / cour
5910
Chambre
Contentieux n°1 - audience publique
Id
6a350b9bcdc6046d47ebc227

Texte de la décision

15,736 caractères

| MC

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

Composition du Tribunal lors des débats :

Monsieur Jacques FRAYSSE, Président d'audience, Messieurs Dominique DAMBRE & Xavier HUOU, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 16 juin 2026 par Monsieur Jacques FRAYSSE, Président d'audience. qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier.

2025003291 - ENTRE - La société ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Virginie LENSEL-DEFFRENNES, avocat à LilleЕТ

La société MLS, [Adresse 2], défenderesse comparant par Maître Stéphanie DUMETZ, avocat à Lille.

FAITS

La société MLS a pour objet la location de véhicules de courte durée.

Elle s'est rapprochée de la société IAP COURTAGE aux fins d'assurer ses véhicules et, d'octobre 2021 à juin 2022, a souscrit 33 contrats d'assurance automobile auprès de la société ALLIANZ IARD. Chacun de ces contrats était assorti d'un fractionnement mensuel payable par prélèvement. Sur l'ensemble des contrats, la société MLS a initialement réglé plusieurs mensualités et a déclaré plusieurs sinistres.

A compter de juillet 2022, la société MLS a cessé de payer les cotisations mensuelles pour la plupart des contrats concernés.

La société ALLIANZ IARD a alors mis en demeure la société MLS de régulariser sa situation pour chacun des contrats. L'inexécution de la société MLS a conduit la société ALLIANZ IARD à résilier les 33 contrats fin octobre 2022 et à réclamer un solde de sommes dues pour un montant de 41.168,87 €.

Malgré une ultime mise en demeure, la société MLS n'a pas réglé cette somme.

C'est en l'état que le litige se présente devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Par exploit en date du 18 février 2025, la société ALLIANZ IARD a fait délivrer assignation à la société MLS devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.

Dans ses conclusions, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103, 1353 du Code civil, Vu l'article L. 113-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société MLS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société ALLIANZ IARD

Par conséquent,
* Condamner la société MLS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 41 168,87 € augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement
* Condamner la société MLS au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive
* Condamner la société MLS au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Dans ses conclusions n°2, la société MLS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu l'article 12353 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;

A titre principal ;
* Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la Société ALLIANZ IARD à la société MLS -Déclarer irrecevable l'assignation signifiée à la société MLS

A titre subsidiaire ;
* Débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la Société ALLIANZ IARD à verser à la société MLS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC
* Condamner la Société ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 mars 2025 ; elle a fait l'objet de 9 renvois, à la demande des parties. Elle a été plaidée à l'audience du 31 mars 2026. A l'issue des plaidoiries, le Tribunal a demandé aux parties de tenter une conciliation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mai 2026. Lors de cette audience, la société ALLIANZ IARD a fait savoir qu'elle refusait toute conciliation.

Page 2 sur 8

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
* Pour la société ALLIANZ IARD :

Sur la validité de l'assignation :

Au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la société ALLIANZ IARD considère que d'une part, les mentions portées sur l'acte permettent d'identifier suffisamment l'organe habilité et que, d'autre part, la société MLS ne justifie d'aucun grief, condition pourtant indispensable pour obtenir la nullité d'un vice de forme.

Sur la recevabilité des demandes formulées par la société ALLIANZ IARD :

La société MLS soutient que les contrats viseraient une entité distincte, « ALLIANZ AUTO », de celle initiatrice de la procédure. La société ALLIANZ IARD démontre que cette expression constitue seulement l'intitulé commercial de ses contrats automobiles, l'assureur demeurant juridiquement ALLIANZ IARD, seule entité habilitée à garantir les véhicules. Par ailleurs, la société MLS ne peut contester l'existence du lien contractuel dès lors qu'elle a réglé des cotisations et déclaré de multiples sinistres, ce qui établit son engagement contractuel et sa connaissance des obligations souscrites.

Sur le montant des sommes réclamées :

Au visa des articles 1103 et 1104 du code Civil, la société ALLIANZ IARD rappelle qu'un contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties, et que le créancier doit prouver l'obligation et le débiteur son extinction.

La société ALLIANZ IARD rappelle que la société MLS n'a pas respecté ses obligations déclaratives, et surtout qu'elle n'a pas réglé les cotisations dues malgré l'émission des échéanciers, l'envoi des mises en demeure et la suspension puis la résiliation des garanties conformément à l'article L.113-3 du Code des assurances.

Dès lors, la société ALLIANZ IARD considère que l'ensemble des pièces produites (contrats, avis d'échéance, attestations de sinistres, mises en demeure et preuves de dépôt) justifie tant le principe que le montant de la créance.
* Pour la société MLS :

In limine litis sur la nullité de l'assignation :

Au visa des articles 122, 123 et 648 du Code de procédure civile, la société MLS se considère fondée à solliciter la nullité de l'assignation délivrée par la société ALLIANZ IARD, du fait que les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ne figurent pas sur l'acte.

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société ALLIANZ IARD :

L'assignation a été établie au nom de la société ALLIANZ IARD, qui indique que les contrats ont été souscrits auprès de ALLIANZ AUTO. La société MLS, affirmant que ces sociétés étant des entités juridiques distinctes, considère que la société ALLIANZ IARD n'a pas qualité ni intérêt à agir et, par conséquent, considère irrecevable la demande de la société ALLIANZ IARD.

Sur les sommes réclamées par la société ALLIANZ IARD :

La société MLS rappelle tout d'abord que :

Elle passait par un courtier, IAP COURTAGE, qui était son seul interlocuteur, lequel n'adressait aucune pièce directement à la société ALLIANZ ;

Elle n'a signé aucune des conditions générales des contrats ALLIANZ ;

Elle s'est aperçue que les montants prélevés ne correspondaient pas aux conditions des contrats initiaux et a fait opposition aux prélèvements ;

Elle considère que le courrier recommandé du 18/11/2022 de la société ALLIANZ est antérieur à la rupture de tous les contrats et par conséquent n'est nullement une mise en demeure de régler la somme de 41.168,87 € réclamée à cette date.

La société MLS présente ensuite un argumentaire pour chacun des 33 contrats concluant pour chacun d'eux à demander de débouter la société ALLIANZ de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers ;
* Sur la validité de l'assignation

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 123 du Code de procédure civile dispose que :

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

L'article 648 du Code de procédure civile dispose que :

« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

Le Tribunal constate que l'assignation fait apparaître la dénomination de la société « ALLIANZ IARD », sa forme juridique, son numéro d'identification, l'adresse de son siège social et la mention « agissant par son représentant légal. ».

La société MLS a conclu plusieurs contrats d'assurance automobile avec la société demanderesse « ALLIANZ IARD » et a même reçu des règlements de sa part suite à des déclarations de sinistres.

La société MLS ne peut donc nier l'existence d'une relation suivie entre les deux sociétés.

De plus, il est de jurisprudence constante que l'indication de la forme de la personne morale aux cotés de celle selon laquelle elle agissait poursuites et diligences de ses représentants légaux est suffisante en ce qu'elle permet d'identifier l'organe habilité à la représenter.

Enfin, la nullité ne pourrait être prononcée qu'à la condition que le demandeur de la nullité prouve l'existence d'un grief.

En l'espèce. la société MLS ne justifie d'aucun grief.

Par conséquent, le Tribunal déboute la société MLS de sa demande de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société ALLIANZ IARD.

Sur la recevabilité des demandes formulées par la société ALLIANZ IARD

La société MLS considère que la société ALLIANZ IARD est irrecevable en sa demande. En effet, elle rappelle que les contrats ont été souscrits auprès de la société ALLIANZ AUTO et non auprès de ALLIANZ IARD, société qui l'a assignée.

Le Tribunal note que :

Les dispositions générales des contrats d'assurance auto indiquent à de nombreuses pages le nom « ALLIANZ » et qu'en page 93 figure la mention « ALLIANZ IARD » avec son adresse et son numéro de SIRET.

Les dispositions particulières des contrats portent le logo « ALLIANZ » et la mention en bas de page « ALLIANZ IARD » avec son numéro de SIRET,

Les lettres de mise en demeure portent les mêmes mentions.

Dès lors, le Tribunal déboute la société MLS de sa demande d'irrecevabilité.
* Sur le montant des sommes réclamées par la société ALLIANZ IARD

L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du Code civil mentionne :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Les pièces versées aux débats sont les suivantes :
* Conditions générales des contrats (pièce ALLIANZ N°1);

Et pour les pièces ALLIANZ N°2 à 179 :

Dispositions particulières ;

Attestations de cotisations ;

Mises en demeure et preuve de dépôt ;

Liste des sinistres.

Ces pièces montrent l'existence d'une relation contractuelle entre les deux parties.

La société MLS a réglé les premières cotisations sur chacun des contrats et a déclaré des sinistres pour certains d'entre eux. Son argument consistant à relever que des informations portées sur les contrats seraient erronées ne l'a pas empêchée de mettre en œuvre les contrats signés avec la société ALLIANZ IARD et notamment à déclarer des sinistres et percevoir des indemnités.

Dès lors, la société MLS ne pouvait ignorer son engagement contractuel, notamment celui de s'acquitter de ses cotisations, paragraphe III (« votre cotisation »), page 62 des conditions générales.

La société MLS ayant arrêté de régler ses cotisations, elle s'est exposée à l'application des sanctions telles que décrites au paragraphe 2 du chapitre III (« votre cotisation ») des conditions générales en page 62.

En l'absence d'un tableau récapitulatif des sommes dues et d'un état de compte de solde, le Tribunal a relevé, dans le tableau ci-dessous (référence des pièces ALLIANZ IARD), les sommes des mises en demeure de chacun des contrats :

[…]

Dès lors, l'état des cotisations impayées fait apparaître la somme totale de 40.568,85 € due par la société MLS.

Ni les conditions générales des contrats ni les conditions particulières de chacun des contrats ne faisant apparaître un taux d'intérêt contractuel, la somme due porte intérêt au taux légal.

Le Tribunal condamne la société MLS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 40.568,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 18 février 2025, jusqu'à complet paiement.
* Sur la résistance abusive

La société ALLIANZ IARD demande la condamnation de la société MLS pour résistance abusive.

La demanderesse verse aux débats les courriers de relance faisant état d'impayés pour chacun des 33 contrats, et ceci dès juillet 2022 pour certains d'entre eux. La société ALLIANZ IARD affirme que ces courriers sont restés sans réponse de la part de la société MLS.

De même, la mise en demeure du 16 juillet 2024 pour la somme totale de 41.258,87 € n'a pas été suivie d'effet, puisque la société ALLIANZ IARD a dû assigner la société MLS.

La société MLS a donc fait preuve de résistance abusive dans le règlement de ses cotisations pendant plus de deux années.

Dès lors, le Tribunal condamne la société MLS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € pour résistance abusive.
* Sur les autres demandes

La société ALLIANZ IARD ayant dû agir en justice et engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société MLS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme arbitrée à 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MLS, succombant aux causes de l'instance, est condamnée à l'entièreté des frais et dépens.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE la société MLS de sa demande de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société ALLIANZ IARD

DÉBOUTE la société MLS de sa demande d'irrecevabilité

CONDAMNE la société MLS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 40.568,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 18 février 2025, jusqu'à parfait paiement

CONDAMNE

la société MLS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € pour résistance abusive

CONDAMNE

la société MLS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme arbitrée à 1 000 € à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE la société MLS aux entiers frais et dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Jacques FRAYSSE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.