T. com. 5952, 17 juin 2026, n° 2026001486
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 17/06/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [M] [D] - [J] [Z], prise en la personne de Maître [J] [Z] En qualité de Mandataire Judiciaire de M [E] [X] (EI) Représentée par Maître Jean Philippe BORKOWIAK Comparant
Défendeur : [X] [E] (EI) [Adresse 1] Comparant
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : S. KIRSTETTER
Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 17/06/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41526135
Répertoire général : 2026 001486
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 28/04/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : [X] [E] (EI);
Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation.
Il n'a pas été porté à la connaissance du Mandataire judiciaire l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.
Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable maintien de la période d'observation.
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de M [E] [X] (EI).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 14 octobre 2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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