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T. com. 5952, 16 juin 2026, n° 2026001093


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Date
16/06/2026
Numéro
2026001093
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a350c62cdc6046d47ec00b5

Texte de la décision

6,472 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 16/06/2026

Demanderesses : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] Représentée par Mme [J] [P], munie d'un pouvoir spécial,

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité d'expert, désignée par ordonnance du 28/04/2026 de Mme [N] [I] [W] (E.I) Représentée par Maître [K] [G],

Comparantes.

Défenderesse : [N] [I] [W] (E.I) [Adresse 2] SIREN : [Numéro identifiant 1]

Non comparante, ni représentée.

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : Ph. COLIN : Ph. COSTE

Ministère Public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 16/06/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION

Ouverture liquidation judiciaire simplifiée entrepreneur individuel sans poursuite d'activité - L681-2 II

41526191

Répertoire général : 2026 001093

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Que par exploit de commissaire de justice en date du 27/03/2026, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné Madame [N] [I] [W] exerçant une activité de commerce en produits divers, [Adresse 2], pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Que Madame [N] [I] [W] est inscrite au répertoire national des entreprises sous le numéro [Numéro identifiant 1], à titre individuel.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer Mme DE BONADONA, Juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [K] [G], expert, désignée par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que Madame [N] [I] [W] n'a pas comparu ni été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 28/04/2026 et de l'ordonnance du juge commis.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel échu et exigible qui s'élève à 20 911 euros avec son actif professionnel disponible non identifié à ce jour; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Qu'à l'issu de l'enquête diligentée par le tribunal, le Juge Commis assisté de l'expert n'ont pu obtenir des éléments sur l'actif, ni le passif personnel de Madame [N] [I] [W].

Que le tribunal n'a pu apprécier si les conditions prévues à l'article L.711-1 du Code de la consommation sont réunies en ce qui concerne le patrimoine personnel de Madame [N] [I] [W].

Qu'en outre il apparait que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L641-2 & D641-10 du Code de Commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel de Madame [N] [I] [W].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel à l'encontre de Madame [N] [I] [W] (E.I), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réservé que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 17/12/2024.

Nomme MJ. DE BONADONA en qualité de Juge-Commissaire.

Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [G], Liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de Commerce.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du Code de Commerce.

Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de Commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce.

Fixe à 6 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de Commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an que indiqués cidessus.

Le Président

Le Greffier.

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