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T. com. 5952, 17 juin 2026, n° 2026000571


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Date
17/06/2026
Numéro
2026000571
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a350d1ecdc6046d47ec0e98

Texte de la décision

2,607 caractères

Répertoire général : 2026 000571 41526040

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

Débats en chambre du conseil du 17/06/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

Répertoire général

: 2026000571 41526040

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de Monsieur [V] [Y] (EIRL).

Que par jugement en date du 18/02/2026, le tribunal de commerce de Douai a autorisé le maintien d'activité de M [Y].

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que Monsieur [Y] souhaite poursuivre son activité afin d'apurer son passif; qu'il serait en discussion avec un client qui fait de la location AIRBNB à [Localité 1] pour rénover trois appartements.

Que les documents comptables font défaut mais toutefois, le passif n'est à ce stade que symbolique, c'est pourquoi le mandataire judiciaire n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation de Monsieur [Y].

Que le Ministère public n'a cause d'opposition au renouvellement de la période d'observation mais déplore tout de même l'absence du débiteur à l'audience, l'absence d'éléments comptables, ainsi que le non versement de la consignation.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 14/10/2026 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.