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T. com. 6303, 8 juin 2026, n° 2024004000


Vérifier : T. com. 6303, 8 juin 2026, n° 2024004000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2024004000
Lieu / cour
6303
Chambre
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Id
6a350d75cdc6046d47ec154a

Texte de la décision

3,738 caractères

-TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SASULOC + RECYCLAGE / SARL STDA

ROLEGENERAL: N° 2024 004000

JUGEMENT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SASU LOC + RECYCLAGE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition,

Comparant par l'avocat postulant

Maître Laurie FURLANINI, SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI,

Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant

Maître Crystel CAZAUX, CABINET 2S-CR

, Avocat au Barreau de TOULOUSE,

ET:

La SARL STDA

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par

Maître [Y] [K]

suppléant

Maître [A] [U],

SELAS FIDAL

, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 juin 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

La SASU LOC + RECYCLAGE a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 31 janvier 2024, à l'encontre de la SARL STDA.

Par ordonnance en date du 12 février 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL STDA de payer à la SASU LOC + RECYCLAGE, en deniers ou quittances valables, la somme de 30 423,05 € en principal outre intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée à la SARL STDA par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, remis à Etude.

Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 21 mai 2024, la SARL STDA a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 9 septembre 2024.

L'affaire appelée à l'audience du 9 septembre 2024 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 8 juin 2026 lors de laquelle elle a été retenue.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

A l'audience, les parties indiquent qu'elles ne sont pas parvenues à un accord et sollicitent conjointement le retrait du rôle de l'affaire.

Cela étant exposé, le Tribunal :

A l'audience, la SASU LOC + RECYCLAGE et la SARL STDA sollicitent le retrait du rôle de l'affaire.

En application des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile, le maintien de cette affaire au rang des affaires en cours n'apparaît pas nécessaire.

Il conviendra de retirer l'affaire du rang des affaires en cours.

Chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours, Vu l'article 382 du Code de procédure civile,

Ordonne le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,

Dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 euros,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.