T. com. 6303, 9 juin 2026, n° 2026002604
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE: SAS GIIRAL / SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTO SPHERE
ROLEGENERAL : N° 2026 002604
ORDONNANCE DE REFERE
DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SAS GITRAL, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Louis PIEROT suppléant l'avocat plaidant Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, Avocats au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Héléna VERT, SCP BLANC-BARBIER - VERT - REMEDEM & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET:
La SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE
, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ayant pour avocat plaidant Maître Marc JOUANEN, SCP JOUANEN VIDAL-GRELLET DOOGHE, Avocat au Barreau de SAINT-OMER, et comparant par son avocat postulant Maître Caroline BENEZIT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
En date du 29 janvier 2026, suite à une panne affectant son véhicule DS7 immatriculé [Immatriculation 1], la SAS GITRAL l'a confié la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE; cette dernière a émis le même jour, un devis de réparation d'un montant de 2 297,56 euros.
Par mail en date du 30 janvier 2026, la SAS GITRAL a demandé à la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE la prise en charge totale de cette réparation, son véhicule ayant subi quelques jours avant, selon elle, une intervention dans les ateliers de la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE pour une origine identique.
Par mail en date du 3 février 2026 adressé à la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE, la SAS GITRAL l'a mise en demeure de lui restituer son véhicule faute de devis signé et d'accord sur le montant des réparations.
La SAS ABCIS [L] ayant effectué les réparations indiquées sur son devis refuse de restituer le véhicule, invoquant son droit de rétention.
Le différend n'ayant pu être résolu amiablement, c'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SAS GITRAL a fait assigner la société ABCIS [L] BY AUTOSPHERE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 10 mars 2026, aux fins d'entendre :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l'urgence,
Vu les pièces,
Dire que la rétention du véhicule est manifestement illicite ;
Ordonner la restitution immédiate du véhicule DS7 immatriculé [Immatriculation 1] à la société GITRAL ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
N° 36
Assortir la restitution d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, courant 48 heures après la signification de l'ordonnance ;
Condamner le défendeur aux dépens et à 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire appelée à l'audience du 10 mars 2026 a fait l'objet d'un renvoi, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 14 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 prorogé au 9 juin 2026.
Par conclusions, la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE demande au juge des référés de :
Débouter la société GITRAL de toutes ses demandes ;
Reconventionnellement,
Condamner la société GITRAL au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2 297,56 euros ;
Condamner la société GITRAL à restituer le véhicule de prêt PEUGEOT 2008 [Immatriculation 2] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision avec réservation du droit de la liquider au sens de l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner la société GITRAL aux entiers dépens et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SAS GITRAL expose, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, que la rétention injustifiée d'un bien appartenant à autrui constitue une atteinte au droit de propriété ; constituant un trouble manifestement illicite.
Elle soutient qu'elle n'a plus accès à son véhicule depuis le 29 janvier 2026, et par conséquent, ne peut récupérer les effets contenus dans celui-ci (effets personnels et professionnels);
Que de jurisprudence constante, le droit de rétention suppose une créance certaine, la Cour de cassation s'est même prononcée dans des cas similaires aux présentes en considérant que le garagiste qui procède à des réparations importantes sans avoir obtenu l'accord de son client sur leur prix ne saurait, faute de créance certaine, invoquer un droit de rétention (Civ. 1ère, 3 mai 1966 D1966 649, Com 14 juin 1988 n°86-15.640).
En défense, la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE indique que le véhicule DS7 roule à un rythme impressionnant ;
Que l'examen du véhicule le 29 janvier 2026 a révélé la défectuosité du turbo, son remplacement ayant fait l'objet du devis d'un montant de 2 297,56 euros ;
Apres avoir vérifié que cette pièce n'avait pas été remplacée par un autre professionnel, elle a indiqué à la SAS GITRAL que la pièce lui serait livrée le 30 janvier 2026 pour travaux la semaine suivante.
Elle affirme qu'elle a fourni à la SAS GITRAL un véhicule de prêt, lequel n'est toujours pas restitué, ce qui permet de rejeter toute idée de trouble manifestement illicite ;
Que la SAS GITRAL évoque une précédente une intervention sur le turbo pour justifier son refus de régler la facture de réparation, or cette dernière ne portait pas sur cette pièce moteur ;
Qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible sur la SAS GITRAL :
le turbo étant hors d'usage, son remplacement était indispensable,
le montant de la réparation a été porté à la connaissance de son client,
la SAS GITRAL lui avait donné un accord verbal pour une réparation en urgence.
Elle sollicite, sous astreinte, la restitution du véhicule de prêt, sa rétention au-delà du terme prévu constituant un trouble manifestement illicite.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Sur ce,
Par mail en date du 4 février 2026, la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE rappelle à la SAS GITRAL les interventions ayant déjà eu lieu sur le véhicule DS7 immatriculé [Immatriculation 1], et l'accord verbal que la SAS GITRAL lui a donné pour effectuer la réparation que celle-ci refuse de régler.
La SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE sollicite ainsi le paiement d'une indemnité provisionnelle de 2 297,56 euros correspondant au montant figurant sur son devis de travaux établi en date du 29 janvier 2026, travaux qui ont été effectués sur ledit véhicule DS7 appartenant à la SAS GITRAL, s'estimant bien fondée du fait du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
La SAS GITRAL s'oppose au règlement de cette prestation au motif qu'elle n'a pas donné d'accord sur le devis de réparation.
Il ressort des éléments exposés par les parties et des pièces versées aux débats que, bien que la réparation du turbo du véhicule concerné apparaisse indispensable à son fonctionnement, aucun accord écrit n'a été donné à la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE par la SAS GITRAL pour effectuer ces travaux.
Dès lors, en effectuant les travaux de réparation du véhicule sans devis accepté, la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE a privé la SAS GITRAL de la possibilité de consulter un autre prestataire pour estimer le montant des réparations à effectuer sur son véhicule.
Cette absence d'accord écrit de la SAS GITRAL ne permet pas de confirmer le caractère certain et exigible de la créance de la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE.
En conséquence, la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE ne peut se prévaloir d'un droit de rétention du véhicule DS7 immatriculé [Immatriculation 1] et il conviendra, ainsi d'ordonner à la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE, de procéder à la restitution de ce véhicule à la SAS GITRAL, en l'état, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 4 jours après la date de signification de la présente ordonnance et dans la limite de 60 jours.
Par ailleurs, par contrat de location, la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE a fourni un véhicule de prêt à la SAS GITRAL pour une durée allant du 29 janvier au 13 février 2026.
La SAS GITRAL ayant conservé le véhicule de prêt au-delà du délai convenu lors de l'établissement du contrat de location, doit restituer ce véhicule à la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE.
Il conviendra d'ordonner à la SAS GITRAL de procéder à la restitution à la SAS [L] ABCIS [Localité 1] AUTOSPHERE du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 4 jours après la date de signification de la présente ordonnance et dans la limite de 60 jours.
Il y aura lieu, en application des dispositions l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, le cas échéant.
Aucun ordre de travaux de la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE sur le véhicule DS7 n'ayant été validé par écrit par la SAS GITRAL, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel ; ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ; et il conviendra dès lors de débouter la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE de sa demande d'indemnité provisionnelle, et de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront.
Au vu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; il ne sera pas alloué d'indemnités à ce titre.
Il conviendra de condamner la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE aux dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Déboutons la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE de sa demande d'indemnité provisionnelle,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent,
Ordonnons à la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE de restituer, en l'état, à la SAS GITRAL le véhicule DS7 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 4 jours après la date de signification de la présente ordonnance et dans la limite de 60 jours,
Ordonnons à la SAS GITRAL de restituer à la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 4 jours après la date de signification de la présente ordonnance et dans la limite de 60 jours,
Vu l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Nous réservons le pouvoir de liquider l'astreinte le cas échéant,
Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS ABCIS [L] [Localité 1] AUTOSPHERE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 36,74 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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