T. com. 7608, 11 mai 2026, n° 2026003376
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 11 mai 2026
Rôle 2026 003376
DEMANDEUR:
ACIER DISTRIBUTION (SARL) - [Adresse 1] non comparante
DÉFENDEUR :
FIZET (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me Franck LANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Gérard SCHOCHER Juges : Monsieur Jacques CEREZO Madame Kareen MAZEAU BOBEE
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 11 mai 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge délégué de ce tribunal a enjoint à la société FIZET de payer à la société ACIER DISTRIBUTION la somme principale de 15.074,80 €, outre les intérêts et accessoires.
Par courrier du 18 février 2026, réceptionné au greffe le 20 février 2026, la société FIZET a formé opposition à cette ordonnance.
Suite à l'opposition, le greffe a régulièrement convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 11 mai 2026.
A l'audience, la société ACIER DISTRIBUTION ne comparaît pas, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 468 du code de procédure civile énonce : « Si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
La société ACIER DISTRIBUTION, demanderesse, ne comparaît pas et n'a fourni aucune explication sur son absence ; qu'elle n'a pas exposé ses moyens par un écrit dont la société FIZET aurait eu connaissance avant l'audience.
Il convient de prononcer la caducité de la demande de la société ACIER DISTRIBUTION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer de la société ACIER DISTRIBUTION.
Laisse à la charge la société ACIER DISTRIBUTION les entiers dépens liquidés à la somme de 91,13 €.
Signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier.
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