T. com. 8201, 17 juin 2026, n° 2026001937
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Texte de la décision
17 JUIN 2026
Rôle 2026000055 Répertoire général 2026001937
[H] FRANCE (SAS) C/ Monsieur [P], [X], [O] [V] (EI)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept juin deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'Audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[H] FRANCE (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro B495 361 602, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Comparaissant et plaidant par Maître Stéphane BESSOU, membre de la SELARL SPBS AVOCATS, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître [Y] [U], demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de PARIS.
DEFENDEUR:
Monsieur [P], [X], [O] [V] (EI)
, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 497 939 215, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Comparaissant en personne,
Inscrite au rôle sous le numéro 2026001937,
Appelée à l'audience du 20 mai 2026,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Monsieur [P], [X], [O] [V] (EI) est immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel afin d'exploiter un débit de tabac, presse, jeu mais également plats cuisinés à emporter.
Le siège de son activité est situé [Adresse 5].
La société [H] FRANCE exerce le monopole de la vente de tabac appartenant à l'administration des douanes, mais commercialise également une solution STRATOR qui se compose d'une caisse enregistreuse, d'un logiciel de gestion, d'un scanner et d'une imprimante.
Le 13 octobre 2022, Monsieur [P], [X], [O] [V] (EI) a signé avec la société [H] France, un contrat de location-vente pour se procurer cet équipement nécessaire à son commerce.
Les matériels ont été livrés et installés le 15 novembre 2022.
Le prix des matériels faisait l'objet d'un échéancier de paiement.
Aucune échéance n'a été payée.
Contacté, Monsieur [P], [X], [O] [V] a fait savoir qu'il cessait son activité. Un bon de reprise lui a été adressé mais finalement Monsieur [P], [X], [O] [V] n'a pas souhaité rendre cet équipement d'autant qu'il poursuit et qu'il est toujours immatriculé au registre du commerce et des sociétés en tant qu'entrepreneur individuel.
La mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du siège, à savoir [Adresse 4], est revenue avec la mention «
N'habite pas à l'adresse indiquée».
Dans ces conditions, le 16 avril 2025, la société [H] FRANCE a sollicité une ordonnance d'injonction de payer.
Sur sa requête, elle a fait figurer l'adresse du siège telle qu'apparaissait au Kbis, à savoir : [Adresse 4].
L'ordonnance a été confiée à un Commissaire de justice qui a rectifié l'adresse et surtout, qui a, le 18 juillet 2025, signifié ladite ordonnance à la personne même de Monsieur [P], [X], [O] [V].
Le 14 août 2025, un certificat de non-opposition était délivré par le Greffe.
Ultérieurement, Monsieur [P], [X], [O] [V] (EI), parfaitement informé de la procédure, a versé des acomptes entre les mains du Commissaire de justice :
Le 23 septembre 2025 : 50 euros,
Le 01 octobre 2025 : 50 euros,
Le 09 octobre 2025 : 100 euros,
Le 17 novembre 2025 : 100 euros,
Le 03 décembre 2025 : 100 euros,
Le 12 janvier 2026 : 100 euros,
C'est en cet état que le 07 avril 2026, Monsieur [P], [X], [O] [V] (EI) a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
PROCEDURE :
Le 18 avril 2025, la société [H] FRANCE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
Le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a rendu une ordonnance en date du 19 mai 2025, portant injonction de payer à Monsieur [P], [X], [O] [V] (EI), la somme de :
* Principal : 4.437, 39 euros,
Frais de mise en demeure : 8,35 euros,
Indemnité forfaitaire (Article D.441-5 du Code de commerce) : 400 euros,
Intérêts : 49,03 euros à compter du 11 février 2025, date de mise en demeure,
Intérêts contractuels : au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points,
Lettre recommandée avec accusé de réception : 8,35 euros,
Autres : art 1 de la Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice pour mémoire : droits promotionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution,
Accessoires : 500,00 euros.
Par acte extra-judiciaire du 18 juillet 2025 par Maître [E] [B], Commissaire de justice à [Localité 1], ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [P], [X], [O] [V] (EI).
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2026 par courrier recommandé, Monsieur [P], [X], [O] [V], formait opposition, au motif que l'ordonnance litigieuse mentionnait une adresse erronée, à savoir le [Adresse 6], correspondant à son ancienne domiciliation lors de l'ouverture du débit de tabac, alors qu'il avait transféré son établissement à compter du 01 juin 2026 au [Adresse 4] ; qu'en conséquence, il n'avait pas été valablement destinataire des actes de la procédure et n'avait pu être régulièrement informé de la procédure en cours.
C'est en l'état que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, convoque les parties à l'audience du 20 mai 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'audience,
Demandeur :
Maître [I] [F] loco Maître [Y] [U], représentant la société [H] FRANCE, expose sur l'irrecevabilité de l'opposition :
Pour rappel, l'article 1416 du Code de procédure civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L'ordonnance a été signifiée à la personne même de Monsieur [P], [X], [O] [V], elle a fait courir le délai d'opposition.
Sans opposition dans les trente jours, l'ordonnance est devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée.
L'opposition de Monsieur [P], [X], [O] [V] est par conséquent radicalement irrecevable.
Maître [I] [F] loco Maître [Y] [U], représentant la société [H] FRANCE, demande donc au Tribunal de commerce de :
DIRE Monsieur [P], [X], [O] [V] irrecevable en son opposition, sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile.
Défendeur :
Monsieur [P], [X], [O] [V], confirme avoir reçu en main propres la signification par voie d'huissier de l'ordonnance en injonction de payer rendue le 19 mai 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 1416 du Code de procédure civile dispose «
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l'espèce, l'ordonnance d'Injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 19 mai 2025 a été signifiée à Monsieur [P], [X], [O] [V] par commissaire de justice le 18 juillet 2025. Cet acte a été remis à personne, ce que confirme Monsieur [P], [X], [O] [V] à l'audience.
Cette signification précisait en page 2, sous la mention « TRES IMPORTANT » que « L'opposition devra être formée dans un délai D'UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte si celui-ci est remis à votre personne. »
Cette mention rappelait ainsi les termes de la loi à Monsieur [P], [X], [O] [V].
Cependant, Monsieur [P], [X], [O] [V] formait son opposition le 25 mars 2026, bien au-delà du délai d'un mois qui s'achevait le 18 août 2025, rendant ainsi l'opposition irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE
irrecevable l'opposition de Monsieur [P], [X], [O] [V] à l'ordonnance d'Injonction de payer rendue le 19 mai 2025 ;
CONDAMNE
Monsieur [P], [X], [O] [V] à payer à la société [H] FRANCE, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P], [X], [O] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 54,37 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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