T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2026P00234
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Texte de la décision
Réf. JUGPCRJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 11 mai 2026
Références : 2026P00234 / 2026J00390
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d'ouverture d'un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS CONNECTICOM [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Déploiement informatique et réseaux fibre optique, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 848 039 863.
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 13 avril 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Mme [T] [L].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [B] [Q], en qualité d'expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 mai 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête dont il résulte que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements.
Il a précisé que la comptabilité présentée n'est pas fiable dans la mesure où celle-ci n'est pas établie par un expert-comptable.
Il a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Vu le rapport oral du Juge Enquêteur favorable à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
M. [V] [P], représentant légal de la SAS CONNECTICOM, s'est présenté à l'audience.
Il a exposé que l'entreprise employait 12 salariés et que la trésorerie était positive à hauteur de 17 K€.
Il a précisé qu'un moratoire avait été sollicité auprès de l'URSSAF et du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] et admet ne pas avoir réglé les salaires du mois d'avril 2026 pour 5 salariés.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans la mesure où 5 salariés n'ont pas été réglés des salaires d'avril 2026.
sur ce :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS CONNECTICOM se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu'en effet, il résulte du rapport de l'Assistant du Juge-Enquêteur que la SAS CONNECTICOM est redevable d'une somme de 18.413 €uros à l'égard de l'URSSAF afférente à la période du mois de juillet au mois d'octobre 2025 et de janvier et février 2026 ;
Qu'en outre une somme de 37.271,50 €uros est due à l'égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1], en matière notamment d'impôt sur les sociétés, de prélèvements à la source et d'amendes fiscales, portant sur les années 2024 et 2025 ;
Attendu que le passif exigible recensé s'élève donc à 55.684,50 €uros ; avec à l'actif une trésorerie de 17.000 € insuffisantes pour couvrir le passif exigible ;
Qu'en outre, le chef d'entreprise admet qu'il n'a pas payé les salaires de cinq employés pour le mois d'avril 2026 ;
Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS CONNECTICOM doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Que sur le fondement d'une dette due à l'égard du Service des Impôts des Entreprises de Melun depuis avril 2024, le tribunal fixe la cessation des paiements de la SAS CONNECTICOM au12 novembre 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l'article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que le Tribunal constate que M. [P] ne conteste pas la date de cessation des paiements retenue ;
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 juin 2026 à 10h00 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS CONNECTICOM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 848 039 863.
OUVRE la période d'observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d'observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
FIIXE au 12 novembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [W] [F], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [B] [Q], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Z] [U] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [U], [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [G] [X] de la SELAS [A] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 15 juin 2026.
RENVOIE l'affaire au 15 juin 2026
pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L 631 - 15, L 631 - 7 et L 621 - 3 du Code de Commerce.
DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à
10H00
pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 11 mai 2026, M. Christophe THIRIET, Président de l'audience, M. Jean-Marc GARCIA et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 11 mai 2026, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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