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Cass., 17 juin 2026, n° 26-82.245


Vérifier : Cass., 17 juin 2026, n° 26-82.245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26-82.245
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a3540e6cdc6046d47efe2b7

Texte de la décision

4,044 caractères

N° J 26-82.245 F-D

N° 00995

MB25 17 JUIN 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026

M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 16 décembre 2025, M. [M] [E] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 décembre 2025 qui l'a condamné notamment à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, du chef précité.

3. Le même jour, il a déposé une demande de mise en liberté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [E], rejeté la demande de mise en liberté qu'il a déposée le 16 décembre 2025 et ordonné son maintien en détention provisoire, alors « que le prévenu, détenu provisoire ou son avocat doivent avoir la parole en dernier  ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par M. [E] sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d'un avocat, a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des notes d'audience qu'il ait eu la parole en dernier à l'occasion de l'examen de cette demande.

7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 mars 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.

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