Cass., 17 juin 2026, n° 26-82.222
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Texte de la décision
N° J 26-82.222 F-D
N° 00994
MB25 17 JUIN 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026
Mme [O] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 17 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de chantage et dénonciation calomnieuse, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Mme [U] a été déclarée coupable des faits visés à la prévention et condamnée à trente mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, avec maintien en détention, par arrêt du 19 mai 2026. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
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