TJ 33063, 19 juin 2026, RG 25/02053
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/02053 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27T3
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 19 juin 2026
88P
N° RG 25/02053 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27T3
Jugement
du 19 Juin 2026
AFFAIRE :
Madame [L] [P]
C/
MDPH DE LA [D]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [L] [P]
M. [Q] [X]
MDPH DE LA [D]
Copie exécutoire délivrée à :
MDPH DE LA [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent..
DEBATS :
A l’audience du 29 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [L] [P]
36 bis, rue Alexandre DUMAS
33560 SAINTE EULALIE
comparante en personne,
Monsieur [Q] [X]
36 bis rue Alexandre Dumas
33560 SAINTE EULALIE
non comparant, ni représenté,
Représentants légaux de l’enfant [S] [X]
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA [D]
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 31 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%), l’attribution d’une orientation ULIS ou à défaut de place, l’attribution d’un AESH mutualisé jusqu’au 31 août 2029 et a rejeté la demande de complément, à la suite de la demande présentée par Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X] le 19 février 2025, concernant leur enfant [S].
Dans la mesure où Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X] contestaient cette décision, ils ont formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 20 octobre 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X] ont, par lettre recommandée du 24 octobre 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [L] [P], responsable légale, s’est présentée, accompagnée de son enfant, [S], demandant au tribunal l’attribution du complément d’AEEH.
Elle indique avoir réduit son activité professionnelle de 20% depuis le 1er septembre 2025 (soit 28 heures par semaine) pour répondre aux besoins de [S], expliquant que l’état de santé de son fils l’oblige à une présence soutenue et à un investissement personnel important, avec une aide régulière pour les devoirs, un accompagnement aux multiples rendez-vous médicaux, qui ont nécessité une réorganisation et une réduction de ses horaires de travail, ayant dû donner sa démission à l’un de ses employeurs. Elle précise travailler en qualité de secrétaire de mairie et bénéficier d’un planning de quatre jours par semaine, soit 23 heures sans travail le mercredi et faire en complément des cours de fitness de 17 à 21 heures, mais qu’elle a dû diminuer ses horaires de 2 heures dans la semaine. Elle ajoute que le père de [S] est fonctionnaire avec des horaires de 13h à 20h. Elle fait état des suivis de [S], auprès d’un orthophoniste deux fois par semaine, les mercredis à 15h30 et les jeudis à 13h30, d’un psychomotricien les mercredis à 11h15 et pour de la micro-kiné une fois par mois afin de soigner ses tocs et ses peurs nocturnes, et auprès d’un neuro pédiatre une fois par an. Elle précise que le suivi auprès de l’orthoptiste a été suspendu pendant une année, mais qu’une reprise en septembre est envisagée à hauteur d’une heure par semaine et que les ateliers contes au CMPEA ont été arrêtés en juin 2025, [S] n’ayant plus de suivi auprès d’un psychologue. Elle déclare que [S] suit une scolarité à temps plein, mais qu’en raison d’un état de fatigue important les soirs, il ne va pas à la garderie.
Entendu, [S] a précisé être en classe de CE1, que sa scolarité se passe moins bien que l’année dernière, qu’il aime bien les calculs et bénéficie de l’aide de son copain en classe. Il ajoute qu’à l’extérieur il fait du Hip Hop.
Monsieur [Q] [X] n’a pas comparu.
Madame [L] [P] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 20 avril 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X], conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, du guide-barème de l’annexe 2-4 de ce même code, de l’article L. 541-1et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, que [S] présente un retard des acquisitions avec des éléments évocateurs de dysphasie (sans traitement médicamenteux) et bénéficie d’une prise en charge auprès d’un orthophoniste (2 séances par semaine), d’un orthoptiste (une fois par semaine) et d’un groupe conte (une fois par semaine) au CMPEA. Elle indique avoir pris en compte, l’acquis cognitif instable de [S] avec un fonctionnement très hétérogène, ses réactions émotionnelles peu adaptées, le bilan en orthophonie datant de mars 2024, qui fait état d’un langage oral et écrit pathologique ainsi qu’une dysphasie avec un déficit lexical, le bilan psychologique datant de février 2024, qui évoque des difficultés pour lire et pour mémoriser avec un stock lexical très faible et des réactions émotionnelles peu adaptées, le bilan orthoptique datant de juin 2024, qui fait état de capacités fusionnelles insuffisantes en vision de loin nécessitant une rééducation orthoptique, le bilan en psychomotricité datant de juin 2025, qui évoque une difficulté de coordination et d’écriture. Elle indique avoir également tenu compte du GEVASCO datant du 7 février 2025 qui fait état d’un niveau de moyenne/grande section en lecture avec une compréhension orale très difficile et une dictée impossible, que [S] est attentif et s’applique, qu’il réfléchit pour parler. Or, elle indique que la situation de [S] ne justifie pas l’attribution d’un complément de l’AEEH, alors que la réduction à temps partiel de l’activité professionnelle d’un des parents n’est pas justifiée, [S] étant scolarisée à temps plein et qu’il n’existe pas de frais à hauteur d’un complément car l’attribution de l’AEEH de base couvre actuellement les frais de psychomotricité. Selon elle, la situation de [S] ne justifie pas, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles d’au moins 232,06 euros restant à la charge de la famille, critère d’éligibilité à l’attribution du complément de 1ère catégorie.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, la partie présente a été informée que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir ses propres observations.
Le Docteur [G] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 avril 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitée à formuler ses observations, Madame [L] [P] n'a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Cet article énonce ainsi que :
« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 249,72€]
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap :
contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 436,82€]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 282,11€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 592€]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 394,82€]
D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 523,92€]
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 834,72€]
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint
l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [soit depuis le 1er avril 2026 : 342,55€]
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap,
d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [N], en date du 12 février 2025 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [S] présente un retard des acquisitions scolaires et une dysphasie avec un acquis cognitif instable et un fonctionnement très hétérogène, source de difficultés importantes dans les apprentissages scolaires, un niveau d’accès à la symbolisation et à l’abstraction qui semble faible, des réactions émotionnelles peu adaptées, et qui peut se présenter plutôt en retrait ou au contraire plutôt très excité et difficile à canaliser.
Il ressort du Gevasco du 7 février 2025 que [S] ne parvient à lire que des syllabes de deux lettres, que la compréhension orale est très difficile, qu’il sait former les lettres en cursives et quelques-unes en majuscule cursive, qu’il ne met pas de sens sur les dizaines et ne parvient pas à nommer, écrire ou faire des calculs au-delà de 20.
Selon le compte-rendu d’évaluation psychologique du 8 février 2024, il a été mis en évidence un développement cognitif très hétérogène des champs de compétences évalués avec une importante faiblesse en compréhension verbale et une fragilité au niveau de la mémoire de travail. Il est mentionné qu’un bilan en orthophonie était indispensable et en psychomotricité.
Dans un bilan de psychomotricité du 21 juin 2025, il est préconisé une prise en charge hebdomadaire pour travailler la structuration spatio-temporelle, les espaces du corps, le schéma corporel, les coordinations globales et fines, les fonctions exécutives, la planification, programmation, attention et inhibition, la graphomotricité.
Le Docteur [I], pédiatre, indique dans un compte-rendu de consultation du 16 octobre 2025 que [S] semble présenter un trouble développemental du langage associé à des difficultés d’adaptation scolaire et comportementale, dans un contexte qui pourrait relever d’un trouble neurodéveloppemental complexe, avec une suspicion de trouble du spectre autistique.
Madame [L] [P] produit un certificat du Maire de Lugaignac du 24 octobre 2025 qui atteste qu’elle travaille comme adjointe administratif depuis le 19 octobre 2020 à hauteur de 23 heures par semaine, un certificat de la présidente de la « Gymnastique volontaire Artigaise » qui reconnaît l’employer à hauteur de 3 heures par semaines depuis le 5 septembre 2019, de la présidente de l’association « Beychac activité gym volontaire » du 23 octobre 2025 qui atteste l’employer 2 heures par semaine en tant qu’éducatrice sportive et un certificat du président du club municipal omnisports de Bassens du 31 août 2025, faisant état de la date de cessation de son contrat de travail à compter du 31 août 2025.
Le médecin-consultant, le Docteur [Z] [G], indique que [S] présente un retard des acquisitions scolaires en rapport avec un trouble développemental du langage écrit, qui motive une orientation en classe ULIS pour le CE2 et relève qu’il est autonome pour les gestes de la vie quotidienne et qu’il n’est pas fourni de documents étayant de la répercussion du trouble pour la vie en collectivité, nécessitant la réduction d’activité d’un des parents.
Ainsi, la somme des dépenses mensuelles concernant [S] n’atteint pas le montant prévu par arrêté pour remplir les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH et s’il est fait état d’un trouble du comportement avec notamment des réactions émotionnelles peu adaptées, il y a lieu de relever néanmoins que la preuve d’une réduction d’activité en lien direct et certain avec l’état de santé de [S] n’est pas rapportée, aucun des bilans ou comptes-rendus ne mentionnant de fatigue intense empêchant les temps périscolaires ou d’un besoin de limiter la vie en collectivité qui nécessiterait une présence parentale soutenue.
Par conséquent, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH ne se trouvent donc pas réunies, la demande de Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X] présentée à ce titre sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [S], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] [G] en date du 29 avril 2026 annexé à la présente décision,
REJETTE la demande du 19 février 2025 présentée par Madame [L] [P] et Monsieur [Q] [X] afin de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur enfant [S],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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