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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00356


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00356
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a358574cdc6046d47f90d53

Texte de la décision

25,741 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00356 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IW3

3 copies

EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Anissa FIRAH
Me Stéphanie FOUGERAS
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
la SELARL RACINE [Localité 1]

COPIE délivrée
le 15/06/2026
à
2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

La SARL SALAMANCA
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La S.A.R.L. [O]
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis
[Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [F] [S].

Tous représentés par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. Bureau d’études ESGCB
dont le siège social est:
[Adresse 5],
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 6]

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP
en qualité d’assureur de la société ESGCB
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

SMABTP assureur de la société EDGAR
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

Société MMA IARD Assurances Mutuelles
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est:
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD
dont le siège social est:
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. Edgard
dont le siège social est:
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. Peperiot
dont le siège social est:
[Adresse 10]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social est:
[Adresse 11]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. Benani Menuiserie Agencement
dont le siège social est:
[Adresse 12]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A.S. IZEHO
dont le siège social est:
[Adresse 13]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marjorie CANEL de la SELARL Inter-Barreaux RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & Associés, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et de MONTPELLIER

S.A.R.L. F.P.E Fabrice [L]
dont le siège social est:
[Adresse 14]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX

LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE CENTRE ATLANTIQUE dite [Adresse 15] [Adresse 16]
Caisse de réassurances mutuelles agricoles dont le siège social est:
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

GENERALI IARD
dont le siège social est:
[Adresse 18]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SMA SA
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 19]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Société anonyme de droit belge dont le siège social est:
[Adresse 20]
[Localité 18]
prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse 21]

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DUFOUR de SCP RAFFIN et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

ABEILLE IARD venant aux droits de Aviva assurances
dont le siège social est:
[Adresse 22]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

et ce [Adresse 23]

Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 janvier, 2, 3, 5, 11 et 13 février 2026, la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’entreprise individuelle JD CONSEIL, la SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES ESCGB et de la société EDGARD, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés EG BATI et DALLE 33, la SARL EDGARD, la SAS PEPERIOT, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JDA CONSTRUCTION, la SAS BENANI MENUISERIE AGENCEMENT, la SAS IZEHO, la SARL FPE FABRICE [L], la compagnie [Adresse 24] ès-qualités d’assureur de la SARL FPE FABRICE [L], la SA GENERALI IARD ès-qualités de la société FTV ENERGIES, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS PEPERIOT, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société AZ BATIMENT, la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de l’EURL ACRD 33 et la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de la société DUVERGT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:

- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,

- Ordonner, à défaut de production spontanée, à la SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB, la SARL EDGARD, la SAS PEPERIOT, la SAS BENANI MENUISERIE AGENCEMENT, la SAS IZEHO, et à la SARL FPE FABRICE [L] de communiquer leurs attestations d’assurance RC au jour de l’assignation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité pour le Juge des référés de liquider cette astreinte.

Aux termes de leurs dernières écritures, la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ont maintenu leurs demandes, excepté à l’encontre de la SA ABEILLE IARD et de la SAS IZEHO, à l’égard desquels ils ont indiqué se désister, et ont conclu au rejet de la demande présentée par ces parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions que les sociétés SALAMANCA et [O] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 1], ancien entrepôt sur lequel elles ont entrepris la rénovation et la transformation en 14 logements, gérés sous le régime de la copropriété. Ils font valoir que l’ouvrage, réceptionné les 12 juin 2018 et 18 novembre 2018, présente un certain nombre de désordres, vices ou dysfonctionnements, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, à l’exception de la SAS IZEHO et de la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DUVERGT.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’entreprise individuelle JD CONSEIL, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, précisant s’y associer.

La SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.

La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES ESCGB et de la société EDGARD a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés EG BATI et DALLE 33, ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.

La SARL EDGARD a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de sa responsabilité.

La SAS PEPERIOT a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et au rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir qu’elle n’est intervenue en sous-traitance de la société EDGARD que pour la fourniture et la mise en oeuvre d’enrobés, et que les désordres dénoncés ne concernent pas sa prestation.
Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, et a conclu à la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance.

La compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JDA CONSTRUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’emprise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de sa garantie.

La SAS IZEHO a sollicité par conclusions écrites qu’il soit constaté qu’aucune demande n’est formulée à son endroit et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] [Adresse 27] à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL FPE FABRICE [L] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues.

La compagnie [Adresse 24] ès-qualités d’assureur de la SARL FPE FABRICE [L] a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, dès lors qu’elle n’était l’assureur de la SARL FPE FABRICE [L], ni à la date de la DOC le 10 janvier 2014, ni à la date de la réclamation, la police ayant été résiliée à effet du 23 mai 2019, de sorte que ses garanties ne pourront s’appliquer. Elle a indiqué à titre infiniment subsidiaire s’en remettre à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant toutes protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son assurée que sur sa garantie.

La SA GENERALI IARD ès-qualités de la société FTV ENERGIES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa participation aux opérations d’expertise sollicitées.

La SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS PEPERIOT a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.

La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société AZ BATIMENT a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réservations d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.

La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de l’EURL ACRD 33 a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.

La SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de la société DUVERGT a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, dès lors qu’elle n’était l’assureur de la société DUVERGT, ni à la date de la DOC, ni à la date de la réclamation, et qu’aucun des désordres dénoncés n’est imputable à son assurée. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de ses garanties, et a sollicité en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SAS BENANI MENUISERIE AGENCEMENT n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de constater que la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] se désistent de leur demande dirigée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de la société DUVERGT, ainsi qu’à l’encontre de la SAS IZEHO.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des pièces contractuelles, attestations d’assurance, ainsi que du rapport d’intervention de la société ABADIE, du constat expertal de Monsieur [C] en date du 25 juin 2024, ainsi que du constat sur l’état de la couverture daté du 29 novembre 2019, la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, laquelle fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS PEPERIOT et la compagnie [Adresse 28] ès-qualités d’assureur de la SARL FPE FABRICE [L], dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, seront rejetées. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SAS PEPERIOT, intervenue en sous-traitance sur les VRD, ainsi que la compagnie [Adresse 24], assureur de la SARL FPE FABRICE [L] en 2017, date à laquelle le marché de chauffage a été conclu, y participent.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB, la SARL EDGARD, et à la SAS BENANI MENUISERIE AGENCEMENT, de communiquer leurs attestations d’assurance RC en vigueur au jour de l’assignation, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant.

L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées à titre reconventionnel sur ce fondement seront rejetées.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Constate que la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] se désistent de leur demande dirigée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur de la société DUVERGT, ainsi qu’à l’encontre de la SAS IZEHO,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’entreprise individuelle JD CONSEIL, la SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES ESCGB et de la société EDGARD, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés EG BATI et DALLE 33, la SARL EDGARD, la SAS PEPERIOT, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JDA CONSTRUCTION, la SAS BENANI MENUISERIE AGENCEMENT, la SARL FPE FABRICE [L], la compagnie [Adresse 28] ès-qualités d’assureur de la SARL FPE FABRICE [L], la SA GENERALI IARD ès-qualités de la société FTV ENERGIES, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SAS PEPERIOT, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société AZ BATIMENT, et de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d’assureur de l’EURL ACRD 33,

Commet pour y procéder :

Monsieur [P] [E]
[Adresse 29]
[Localité 20]
[Courriel 1]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;

– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;

– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 5000 euros la provision que la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;

Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Enjoint, en tant que de besoin, à la SAS BUREAU D’ETUDES ESCGB, la SARL EDGARD, et à la SAS BENANI MENUISERIE AGENCEMENT, de communiquer leurs attestations d’assurance RC en vigueur au jour de l’assignation,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que la SARL SALAMANCA, la SARL [O], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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