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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 25/01465


Vérifier : TJ 33063, 15 juin 2026, RG 25/01465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01465
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a358596cdc6046d47f90fb3

Texte de la décision

25,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01465 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SUE

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Me Sylvie MARCILLY

COPIE délivrée
le 15/06/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

RG 25/01465 :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est : [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, pris en la personne de son syndic : SAS FONCIA [Localité 1], Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 3], prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège ,

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

SCCV [Adresse 4]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice LEPEU de AARPI KLP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

SAS AQUISOLE (lot étanchéité)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A.R.L. ARS (lot sol dur)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. BORD’O ENERGIES (lot plomberie)
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SAS SO GEDDA (lot gros oeuvre)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SAS SOLTECHNIC PIEUX (lot fondation)
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SAS WAFAA BATIMENT (lot peinture)
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SAS EMA ENTREPRISE MENUISERIES AMENAGEMENTS (lot menuiseries intérieures)
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A.S. SIGMA (lot électricité)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

[P] [N] (lot serrurerie)
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [R] en sa qualité de dirigeant et de liquidateur de la SAS VAL ECO PLATRERIE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 15], société radiée
(lot plâtrerie)

Défaillant

RG 26/00187 :

DEMANDERESSE

La SCCV 341 JJ BOSC
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice LEPEU de AARPI KLP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La société [B] [S] EXPLOITATION
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société EGIS BATIMENTS SUD
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nadia ZANIER, avocat associé de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

La Société TVK
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

La Société METALWORKING TECHNOLOGIES (MWT)
société de droit portugais dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 15] (PORTUGAL)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

26/00927:

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 4]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice LEPEU de AARPI KLP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La Société PRECISAL
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Selon actes de commissaire de justice délivrés les 2, 3, 4 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01465, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a fait assigner la SCCV [Adresse 4], la SAS AQUISOLE, la SARL ARS, la SARL BORD’O ENERGIES, la SAS SO GEDDA, la SAS SOTECHNIC PIEUX, la SAS WAFAA BATIMENT, la SAS EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, la SAS SIGMA, l’[P] [N], et Monsieur [R] en qualité de dirigeant et de liquidateur de la SAS VAL ECO PLATRERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnés solidairement à reprendre des réserves sous astreinte et remettre divers documents.

Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC DE LA [Adresse 1] n’a pas maintenu ses demandes et sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

Il expose au soutien de ses prétentions que la SCCV 341 [Adresse 22] a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage de logements, dénommé [Adresse 23], vendu par lots en l’état futur d’achèvement, sur un terrain situé [Adresse 24] à [Localité 1]. Il précise que l’immeuble a été livré le 17 juillet 2024, avec réserves concernant les parties communes, lesquelles n’ont pas été levées, de sorte qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

La société SIGMA RESEAUX a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a demandé à titre reconventionnel au Juge des référés de:

- CONDAMNER la SCCV 341 JJ BOSC à lui verser la somme provisionnelle de 24.695, 99 € au titre du paiement du solde de son marché de travaux réceptionné depuis le 8 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- CONDAMNER la SCCV 341 JJ BOSC à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie MARCILLY, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

L’[P] [N] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a demandé à titre reconventionnel au Juge des référés de :
- Compléter la mission de l’expert du chef de mission suivant : Proposer un apurement des comptes entre les parties,

- condamner la SCCV 341 JJ BOSC à lui verser la somme provisionnelle de 19 235,40 euros correspondant au paiement du solde de son marché injustement retenu, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de réception du courrier de mise en demeure.

La SCCV 341 [Adresse 22] a demandé à la présente juridiction de:

A titre principal,

- PRONONCER la jonction de la présente instance avec la procédure initiée par la SCCV [Adresse 25] enrôlée sous le RG 26/00187 ;

- JUGER que les demandes du SDC [Adresse 26] ALTHEA se heurtent à des contestations
sérieuses et ou sont devenues sans objet ;

- DEBOUTER le SDC RESIDENCE ALTHEA de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions ;

- JUGER que les demandes de la SIGMA RESEAUX se heurtent à des contestations sérieuses ;

- DEBOUTER la société SIGMA RESEAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- CONDAMNER le SDC [Adresse 1] et la société SIGMA RESEAUX à lui verser régler la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER in solidum la société TVK, la société EGIS BATIMENTS SUD, la société
[B] [S], la société MWT, la société AQUISOLE, la société ARS, la société BORD’O ENERGIES, la société SO GEDDA, la société SOLTECHNIC PIEUX, la société WAFAA BATIMENT, la société EMA, la société SIGMA RESEAUX et la société [N] à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du SDC RESIDENCE [Etablissement 1].

La SARL ARS a demandé au Juge des référés de:

- Constater que l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses,

En conséquence,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, telles qu'elles sont dirigées à son encontre

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.

Selon actes de commissaire de justice délivrés les 05, 14 novembre et 9 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00187, la SCCV [Adresse 4] a fait assigner devant la présente juridiction la société [B] [S] EXPLOITATION, la société EGIS BATIMENTS SUD, la société TVK et la société METALWORKING TECHNOLOGIES (MWT) afin de voir :

- PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée devant la 2ème section de la chambre des référés, initiée par le SDC [Adresse 1], sous le RG 25/01465 ;

- CONDAMNER in solidum la société TVK, la société EGIS BATIMENTS SUD, la société
[B] [S] et la société MWT à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par le SDC [Adresse 1] ;

- RESERVER les dépens.

La société EGIS BATIMENTS SUD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société TVK a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 29 avril 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00927, la SCCV 341 JJ BOSC a fait assigner devant la présente juridiction la société PRECISAL et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PRECISAL afin de voir :

- PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée devant la 2ème section de la chambre des référés, initiée par le SDC RESIDENCE [Etablissement 2] 25/01465 ;

- RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE les opérations d’expertise à intervenir, à la société PRECISAL et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PRECISAL ;

- CONDAMNER in solidum la société PRECISAL et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PRECISAL à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par le SDC RESIDENCE [Etablissement 1];

- RESERVER les dépens.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [R] en qualité de dirigeant et de liquidateur de la SAS VAL ECO PLATRERIE, cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société AQUISOLE, la société BORD’O ENERGIES, la société SO GEDDA, la société SOLTEHNIC PIEUX, la société WAFAA BATIMENT, la société EMA ENTREPRISE MENUISERIES AMENAGEMENTS, la société [B] [S] EXPLOITATION, la société METALWORKING TECHNOLOGIES (MWT), la société PRECISAL et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PRECISAL n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les trois instances (RG n°25/01465 ; RG n°26/00187 et RG n°26/00927), l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] , et notamment du procès-verbal de livraison du 17 juillet 2024 et du rapport ICOS en date du 21 mai 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable
La société SIGMA RESEAUX demande à titre reconventionnel de condamner la SCCV [Adresse 4] à lui verser la somme provisionnelle de 24.695, 99 € au titre du paiement du solde de son marché de travaux réceptionné depuis le 8 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. L’[P] [Q] [K] sollicite quant à elle la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser la somme provisionnelle de 19 235,40 euros correspondant au paiement du solde de son marché injustement retenu, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de réception du courrier de mise en demeure.
Il convient toutefois de relever qu’en l'absence, en l'état, de justification de la levée des réserves signalées par le SDC, point sur lequel l'expert aura pour mission de se prononcer, l'obligation de paiement de la SCCV [Adresse 4] ne peut en l’état être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient dès lors de débouter la société SIGMA RESEAUX et l’[P] [Q] [K] de leur demande de provision.
Il convient en outre de préciser que toutes les contestations opposées par les défenderesses en réponse à la demande de levée de réserve du SDC formulée dans son acte introductif d’instance sont devenues sans objet, celle-ci ayant été abandonnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de relever indemne formulée par la SCCV 341 JJ BOSC.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des trois instances (RG n°25/01465 ; RG n°26/00187 et RG n°26/00927) sous le seul numéro RG n° 25/01465,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [V] [E]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Port.: 06 35 23 01 23

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5.000 € la provision que SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.