TJ 33063, 15 juin 2026, RG 25/02518
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02518 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27OK
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BRON
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Julie GERARD-NOEL
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SAS FONCIA [Localité 1]
es qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 2] (France)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. DSH ARCHITECTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS [V] [R]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SMABTP
es qualité d’assureur de la SAS [V] [R]
Pris en son établissement sis [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur dommage ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur dommage ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires [J] [Y] [B], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est c/o [Adresse 12],
pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 1], société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 13]
[Adresse 14]
Représenté par MaîtreDelphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 17 novembre 2025, la SAS FONCIA en qualité de syndic du SDC de la [Adresse 1] a fait assigner la SARL DSH ARCHITECTURE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS [V] [R], la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [V] [R], ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS [V] [R] à communiquer une attestation d’assurance valide au jour de la délivrance de l’assignation, soit en 2025, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la SARL DSH ARCHITECTURE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à communiquer une attestation d’assurance valable sur les années 2015, 2016, et 2025 et ce sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la SARL DSH ARCHITECTURE et la SAS [V] [R] à communiquer le marché du 2 juillet 2015 souscrit avec le SDC de la [Adresse 1] au titre des travaux objet du litige, le CCTP et le CCAG de l’opération.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS FONCIA et le SDC [J] [Y] STALLA, intervenant volontairement à l’instance, ont maintenu ces demandes et sollicité que soit constaté le désistement de la SAS FONCIA [Localité 1] de ses demandes de communication de pièces contre la SARL DSH ARCHITECTURE, mais seulement au titre de son assurance pour l’année 2025, et contre la société [V] [R].
Ils indiquent au soutien de leurs prétentions que la [Adresse 1] est un ensemble immobilier sis à [Localité 8] composé de 7 immeubles et précisent que le SDC a, courant 2015, fait procéder à des travaux de ravalement de façade avec mise en place d’une isolation thermique ITE et la remise en peinture des espaces communs, travaux confiés selon marché du 2 juillet 2015 à la société [V] [R] sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL DSH ARCHITECTURE. Ils font valoir que les travaux ont été réceptionnés par fractions du 28 juillet 2016 au 16 décembre 2016 et indiquent qu’au cours de l’année 2017, des désordres affectant l’étanchéité coulée réalisée sur les balcons sont apparus, donnant lieu à un protocole d’accord en 2019 aux termes duquel la SAS [V] [R] s’engageait à reprendre les 50 balcons affectés de ces désordres. Ils font valoir que de nouveaux désordres sont apparus depuis, affectant les balcons mais également les panneaux d’isolation extérieure des façades de l’ensemble des bâtiments et des peintures de façades et des balcons pour lesquels l’assureur dommages-ouvrage a dénié ses garanties.
La SARL DSH ARCHITECTURE a soulevé à titre principal l’irrecevabilité des demandes de la SAS FONCIA [Localité 1], faute de qualité et d’intérêt à agir et indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité le rejet des demandes formées par la SAS FONCIA [Localité 1] et la condamnation de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la SAS [V] [R] à produire leur attestation d’assurance base réclamation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SAS [V] [R] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [V] [R] ont formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire, et sollicité que soit constatée la communication de l’attestation d’assurance de la société [V] [R] pour l’année 2025, le marché en date du 02 juillet 2015 ainsi que le CCTP et le CCAG de l’opération.
Les MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves et demandé que la mission confiée à l’expert judiciaire inclue les chefs de mission suivants :
- dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception,
- dire le cas échéant si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves,
- pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément de gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [J] [Y] STALLA.
Aux termes des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. En revanche, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés.
En l’espèce, la société DSH ARCHITECTURE soulève l’irrecevabilité de la demande de la société FONCIA [Localité 1] pour défaut de qualité et intérêt à agir. Elle soutient que seul le SDC pris en la personne de son syndic peut agir en réparation de dommages trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble. Elle ajoute que la SAS FONCIA a agi seule et sans mandat de représentation du SDC.
Il convient toutefois d’observer que contrairement à ce qu’invoque la société DSH ARCHITECTURE, le défaut d’autorisation du syndic d’agir au nom du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, et non une fin de non recevoir.
Il résulte des dispositions précitées que le syndic n’a pas besoin de pouvoir pour agir en justice au nom du SDC pour les actions relevant des pouvoirs du juge des référés, et qu’en tout état e cause, la société FONCIA [Localité 1] a été autorisée selon assemblée générale du 19 juin 2024 à agir en justice à l’encontre de la société DSHA, étant en tout état de cause observé que le SDC est intervenu volontairement à la présente procédure.
Il convient en conséquence de constater la régularité de l’assignation en justice délivrée par la société FONCIA [Localité 1] et de débouter en conséquence la société DSHA de son exception de procédure.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS FONCIA en qualité de syndic du SDC de la [Adresse 1], et notamment du rapport du cabinet SOCOTEC en date du 14 février 2024 et du procès-verbal de constat dressé par Maître [S] le 19 septembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Faute pour elles d’avoir communiqué ces documents, il conviendra d’enjoindre, sous peine d’astreinte dont les conditions sont fixées au dispositif :
- à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de communiquer une attestation d’assurance valable sur les années 2015, 2016 et 2025,
- à la SARL DSH ARCHITECTURE de communiquer une attestation d’assurance valable sur les années 2015, 2016.
La SAS [V] [R] ayant communiqué son attestation d’assurance pour l’année 2025, la demande de la SARL DSHA est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS FONCIA en qualité de syndic du SDC de la [Adresse 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [J] [Y] STALLA,
ENJOINT à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de communiquer une attestation d’assurance valable sur les années 2015, 2016 et 2025, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
ENJOINT à la SARL DSH ARCHITECTURE de communiquer une attestation d’assurance valable sur les années 2015, 2016, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SAS FONCIA en qualité de syndic du SDC de la [Adresse 1] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [J] [Y] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la demanderesse, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [J] [Y] STALLA et la SAS FONCIA en qualité de syndic du SDC de la [Adresse 1] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités,
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SAS FONCIA en qualité de syndic du SDC de la [Adresse 1] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SAS FONCIA en qualité de syndic du SDC de la résidence [J] [Y]-[B] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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