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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00174


Vérifier : TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3585b2cdc6046d47f91195

Texte de la décision

6,350 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JVD

MI : 25/00001611

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Damien MERCERON

COPIE délivrée
le 15/06/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [Y]
né le 22 Juin 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [O] [V] épouse [Y]
née le 06 Juillet 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son maire en exercice

Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 20 octobre 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située au CAP FERRET et désigné pour y procéder Monsieur [X], remplacé le 4 décembre 2025 par Monsieur [A].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, Monsieur [Q] [Y] et Madame [O] [V], épouse [Y] ont fait assigner la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leur demande que la COMMUNE DU [Localité 5] est propriétaire de l’[Adresse 3] bordant leur propriété et de laquelle proviendraient les écoulements des eaux pluviales qu’ils subissent, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise.

La COMMUNE DE [Localité 5] a conclu au rejet de la demande et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens.

Elle expose être étrangère à la gestion et à l’entretien du réseau public de collecte des eaux pluviales situé en voirie, cette compétence étant réservée à la SIBA selon délibération de transfert adoptée le 6 novembre 2017. Elle en conclut que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.

L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher la question des responsabilités, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2024 par Maître [H], laissent apparaître que la mise en cause de la COMMUNE DE [Localité 5] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Monsieur [Q] [Y] et Madame [O] [V], épouse [Y] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [Y] et Madame [O] [V], épouse [Y], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 20 octobre 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [X], remplacé par Monsieur [A] selon ordonnance du 4 décembre 2025, seront opposables à  la COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Monsieur [Q] [Y] et Madame [O] [V], épouse [Y] conservera à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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