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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00262


Vérifier : TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3585cdcdc6046d47f91359

Texte de la décision

7,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00262 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JGS

MI : 26/00000858

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à Me Daniel DEL RISCO
la SARL PRAXIOME

COPIE délivrée
le 15/06/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SARL DA SILVA ET COMPAGNIE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU

DÉFENDERESSES

MOBI +
société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sébastien BACH de la SARL PRAXIOME, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Julien LEPLAT, membre de la SCP CHEVALLIER FILLASTRE LABAT BERNAL LEPLAT, avocat plaidant au barreau de PAU

Société de droit étranger QBE EUROPE
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 27 avril 2026 , le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à GUJAN-MESTRAS et désigné Monsieur [E] [R] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 22 janvier 2026, la SARL DA SILVA ET COMPAGNIE a fait assigner la SARL MOBI + et la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL MOBI + devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance avec la procédure engagée par le SDC des COPROPRIETAIRES de la [Adresse 5], et de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande avoir confié à la société MOBI+, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE, les travaux de réfection de l’étanchéité, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SARL MOBI + a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL MOBI + n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La demanderesse sollicite en l’espèce la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00969. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 27 avril 2026, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés. La demande de jonction formée par la SARL DA SILVA ET COMPAGNIE ne peut dès lors prospérer.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL MOBI + et de la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL MOBI +, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL DA SILVA ET COMPAGNIE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [R].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL DA SILVA ET COMPAGNIE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DEBOUTE la SARL DA SILVA ET COMPAGNIE de sa demande de jonction ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [R] par ordonnance prononcée le 27 avril 2026 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SARL MOBI + et la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SARL MOBI +, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL DA SILVA ET COMPAGNIE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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